TJ 76540, 30 juill. 2025, RG 25/00384
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Texte de la décision
MINUTE N°25/02554
DOSSIER N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M62W
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [N]
65 rue de la Gravelle Basse
76480 BERVILLE-SUR-SEINE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 26 Mai 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 novembre 2023, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [N] un local à usage d’habitation situé 18 rue du Général Foy – Appartement 11 – Immeuble Balzac à LE PETIT QUEVILLY (76140), pour un loyer mensuel de 320,18 euros, outre une avance sur charges.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 27 novembre 2023.
Madame [Y] [N] a quitté les lieux loués le 19 août 2024 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SA SEINE HABITAT a fait sommation à Madame [Y] [N] de payer la somme, en principale, de 2.001,59 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Une tentative de conciliation a été menée le 28 novembre 2024 devant le conciliateur de justice.
Par assignation en date du 24 février 2025, la SA SEINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il :
condamne Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 1.759,65 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la sommation de payer ;condamne Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 387,62 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la sommation de payer ;condamne Madame [Y] [N] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût de la présente assignation ainsi que le coût de la moitié du constat à savoir 57,200 ;rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA SEINE HABITAT fait valoir que Madame [Y] [N] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Madame [Y] [N] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.
A l’audience du 26 mai 2023, la SA SEINE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 31 août 2024, Madame [Y] [N] serait redevable de la somme de 2.001,59 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie. C'est également la somme indiquée sur la sommation de payer du 12 novembre 2024.
Cependant, aux termes de son assignation qui a été soutenue à l'audience du 26 mai 2025, la SA SEINE HABITAT ne sollicite que la somme de 1.759,65 euros.
En l'absence d'éléments de précisions, un doute existe sur le montant de la créance et notamment sur l'existence de paiements intervenus et effectués par Madame [Y] [N] qui auraient pu faire diminuer la créance.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA SEINE HABITAT de sa demande au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 27 novembre 2023, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 19 août 2024.
Sur le nettoyage du logement
Il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie un état de saleté nécessitant un nettoyage du sol, des interrupteurs, des portes ainsi que des fenêtres. Il est versé également une facture de la société PROMACTION en date du 31 août 2024 qui a effectué ce nettoyage pour la somme de 76,73 euros.
Ainsi, Madame [Y] [N] sera condamnée à payer la somme de 76,73 euros.
Sur le détartrage de la cuvette des WC
Il résulte de l'état des lieux de sortie que la cuvette des WC est entartrée alors même que cela avait été donné en bon état.
Ainsi, il apparaît justifié de condamner Madame [Y] [N] à payer la somme de 81,58 euros à ce titre.
Sur la refixation d'appareillage dans la chambre n°2
La comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ne permet pas de déterminer la nécessité de refixer l'appareillage dans cette pièce et par conséquent, ceci ne sera pas mis à la charge de la locataire.
Sur le remplacement de la prise de courant dans la cuisine
Il n'est pas justifié non plus la nécessité de procéder au remplacement de la prise de courant dans la cuisine.
Sur le remplacement de la moulure électrique dans l'entrée
Il résulte de l'état des lieux de sortie que la moulure du câble est cassée dans l'entrée, de telle sorte qu'il est justifié de condamner Madame [Y] [N] à payer la somme de 3,85 euros.
Sur le remplacement de la douille et l'ampoule dans le séjour
Il apparaît également à l'état des lieux de sortie la nécessité de remplacer la douille et l'ampoule dans le séjour et de condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 13,75 euros, selon la facture de la SNIME du 26 août 2024, versée aux débats.
Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée.
L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 175,91 euros.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation.
S'agissant de la moitié du coût du constat, il n'est versé aucun contrat de commissaire de justice à la procédure, de telle sorte qu'il n’apparaît pas que Madame [Y] [N] puisse être condamnée à son paiement.
Condamnée aux dépens, Madame [Y] [N] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SA SEINE HABITAT de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 175,91 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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