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TJ 76540, 8 août 2025, RG 25/00239


Vérifier : TJ 76540, 8 août 2025, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68cc59129da3689504695b41

Texte de la décision

10,952 caractères

MINUTE N°25/02639

DOSSIER N° RG 25/00239 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M56I

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 AOUT 2025


DEMANDERESSE :

SA CGL
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître DUVAL substituant Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [S] [V]
26, allée des Trameuses
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 30 Juin 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 20 juin 2019, la SA CGL a consenti à Monsieur [S] [V] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle TUCSON immatriculé FE-542-JM, d'une valeur de 33.700 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 5.266,30 euros puis le paiement de 48 loyers mensuels de 295,87 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 52,817% du prix de vente final, soit 17.799,35 euros.

L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [S] [V] le 27 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
d'enjoindre à Monsieur [S] [V] de restituer le véhicule financé de marque HYUNDAI de type TUCSON immatriculé FE-542-JM et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains ; de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 18.499,01 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18 septembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; de condamner Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner Monsieur [S] [V] aux dépens ; de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 30 juin 2025, la SA CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la SA CGL fait valoir que l'emprunteur a cessé le remboursement du concours financier et qu'elle a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
S'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, il a également été mis dans les débats l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'adaptation des mentions de la FIPEN à l'hypothèse particulière de la location financière et pour absence de mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, du droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 nouveau du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, les pièces produites démontrent que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2023, à l'issue des 48 mois de versement des loyers.

Dès lors, la demande de la SA CGL introduite le 18 février 2025 est recevable.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L 312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La SA CGL produit notamment aux débats :
le contrat de location ;le décompte de sa créance fixée à la somme de 18.499,01 euros décomposée comme suit : 17.799,35 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 699,66 euros au titre des intérêts de retard du 4 décembre 2023 au 17 septembre 2024.
Il ressort de ces pièces que le locataire se devait d'exercer l'option d'achat ou de la refuser et de rendre le véhicule objet de la location financière dès le 5 juillet 2023, ce qu'il n'a pas fait après mise en demeure du 28 octobre 2023 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par conséquent, Monsieur [S] [V] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 17.799,35 euros, qui correspond à la valeur résiduelle du véhicule, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023.

Sur la demande de restitution du véhicule

Si le loueur est resté propriétaire du véhicule, il ne peut réclamer à la fois l'option d'achat et la restitution du véhicule.

Par conséquence, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [S] [V], qui succombe, devra supporter les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA CGL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA CGL recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la SA CGL la somme de 17.799,35 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ;

REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque HYUNDAI de type TUCSON immatriculé FE-542-JM ;

DEBOUTE la SA CGL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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