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TJ 76540, 30 juill. 2025, RG 25/00383


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00383
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68cc591a9da3689504695cb3

Texte de la décision

10,819 caractères

MINUTE N°25/02553

DOSSIER N° RG 25/00383 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M62V

JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025


DEMANDERESSE :

S.A. SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

Mme [R] [X]
7 rue du 14 juillet
76380 CANTELEU
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Mai 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 juin 2016, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [X] un local à usage d’habitation situé 21 rue Joseph Lebas – Appartement 10 – Étage 3 à LE PETIT QUEVILLY (76140), pour un loyer mensuel de 322,92 euros, outre une avance sur charges.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 23 juin 2016.

Un état des de lieux de sortie a été établi contradictoirement le 18 octobre 2024.

Sollicitant le paiement d'un arriéré locatif et des réparations locatives, une tentative de conciliation a été menée le 28 novembre 2024 devant le conciliateur de justice.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA SEINE HABITAT a fait sommation à Madame [R] [X] de payer la somme de 2.515,91euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.

Par assignation en date du 24 février 2025, la SA SEINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il :
condamne Madame [R] [X] à lui payer la somme de 1.825,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la sommation de payer ;condamne Madame [R] [X] à lui payer la somme de 690,23 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la sommation de payer ;condamne Madame [R] [X] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût de la présente assignation ainsi que la moitié du coût du constat à savoir 186,24 euros ;rappelle l'exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA SEINE HABITAT fait valoir que Madame [R] [X] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Madame [R] [X] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.

A l’audience du 26 mai 2025, la SA SEINE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.

Sur la demande en paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 26 novembre 2024, Madame [R] [X] demeure redevable de la somme de 1.825,68 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [X] à payer à la SA SEINE HABITAT, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.825,68 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 322,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 décembre 2024, première mise en demeure.

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.

En l’espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 23 juin 2016, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 18 octobre 2024.

Elle verse également deux factures :
une facture en date du 9 novembre 2024 de la société SNIME d'un montant total de 380,60 euros ;une facture en date du 30 novembre 2024 de la société TOLLENS d'un montant total de 597,60 euros.

- Sur la pose de roulettes de placard dans l'entrée

Il résulte de l'état des lieux de sortie que le rail de la penderie de l'entrée est à remplacer.

Bien qu'aucun devis ou facture n'ait été fourni concernant son remplacement, il apparaît justifié et proportionné de solliciter de la locataire la somme de 73,70 euros.

Sur les travaux de menuiserie sur la porte de la chambre n°2
Il ressort de l'état des lieux de sortie que la porte de la chambre n°2 comporte un impact et qu'elle est à remplacer alors même que cela ne figurait pas sur l'état des lieux d'entrée.

Il est sollicité la somme de 187 euros. Cependant, la facture ou le devis qui a permis d'établir ce prix n'est pas versé à la procédure, de telle sorte qu'il ne peut être apprécié le montant des réparations par le tribunal.

Sur les travaux de plomberie dans la cuisine, la salle de bain et la chambre n°2
Il résulte de l'état des lieux de sortie qu'il manque le bouchon de l'évier de la cuisine, de telle sorte qu'il apparaît proportionné et de justifié de condamner Madame [X] à son remplacement soit la somme de 22 euros.

De même, il ressort de l'état des lieux de sortie la nécessité de remplacer la bonde ainsi que le vidage de la baignoire pour un montant total de 83,60 euros.

Il apparaît, à l'état des lieux de sortie, que la vanne thermostatique est défixée concernant le radiateur de la chambre n°2. Toutefois, il n'est pas justifié de la somme de 187 euros sollicitée, de telle sorte que cela ne sera pas mis à la charge de la locataire.

Sur les travaux d'électricité dans la chambre n°1 et la chambre n°2
Il ressort de l'état des lieux de sortie que l'interrupteur de la chambre n°1 est à remplacer et il est fourni une facture de la société SNIME concernant son remplacement, de telle sorte que Madame [X] sera condamnée à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 49,50 euros.

Il ressort aussi de l'état des lieux de sortie qu'il convient de remplacer la goulotte dans la chambre n°2 et il est justifié, par la production de la facture de la société SNIME, du prix de 23,10 euros.

Sur la facturation d'une clé
Il ne résulte pas de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie qu'il manque une clé. Ainsi, à défaut d'élément de preuve, ceci ne sera pas mis à la charge de la locataire.

Sur la peinture sur la porte de la salle de bain
Il apparaît qu'alors que la porte de la salle de bain a été donnée en bon état, elle a été restituée à l'état d'usage avec des impacts sur le côté extérieur.

Il convient cependant de prendre en compte la la vétusté inhérente à l'occupation du logement de 2016 à 2024 et par conséquent, Madame [X] ne sera pas condamnée à payer sa rénovation.

En conséquence, Madame [R] [X] sera condamnée à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 251,90 euros, au titre des réparations locatives.

Sur les mesures accessoires

Madame [R] [X], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

S'agissant de la moitié du coût du constat, il n'est versé aucun contrat de commissaire de justice à la procédure, de telle sorte qu'il n’apparaît pas que Madame [R] [X] puisse être condamnée à son paiement.

Condamné aux dépens, Madame [R] [X] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 1.825,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 322,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la sommation de payer;

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 251,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SA SEINE HABITAT du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation ;

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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