TJ 76540, 11 juill. 2025, RG 25/00047
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Texte de la décision
MINUTE N°25/02448
DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3XL
JUGEMENT REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [B] [K]
Chemin d’Auzouville
76590 BERTREVILLE ST OUEN
représentée par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
M. [L] [K]
Chemin d’Auzouville
76590 BERTREVILLE ST OUEN
représenté par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [P] [N]
35 rue Jeanne d’Arc
4ème étage gauche
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 25 Avril 2025
JUGE : J. FURET
GREFFIÈRE : M. POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2022, Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] ont donné à bail à Monsieur [P] [N] un local à usage d’habitation situé 35, rue Jeanne d'Arc, 4ème étage gauche à ROUEN (76000), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 653 €, outre une avance sur charges de 65 €.
Le 16 juillet 2024, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [P] [N] un commandement de payer dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire, pour un montant de 2.906,15 € en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 9 janvier 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et charges ;
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [P] [N] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance d'un serrurier le concours de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par lui ou, à défaut, par les bailleurs ;
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 3.495,42 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamner Monsieur [P] [N] au paiement d’une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4.222,12 € selon décompte arrêté au 1er mars 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été reçu au greffe avant l’audience, indiquant que le locataire ne s'était pas présenté aux rendez-vous proposés par le CCAS.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de Monsieur [P] [N], il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes principales
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance
L'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et qu'il doit en justifier à la demande du bailleur chaque année. Toute clause prévoyant la résiliation du plein droit du contrat pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail en cause contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de produire l'assurance habitation demeuré infructueux.
Un commandement de justifier de l'assurance habitation, visant la clause résolutoire insérée au bail du 11 mai 2022, a été signifié à Monsieur [P] [N], par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024. Ce commandement lui a été délivré à personne.
Le locataire n'a pas justifié dans le mois de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 août 2024 à 24 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 mai 2022, à compter du 17 août 2024.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges est devenue sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 17 août 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [P] [N] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [P] [N] cause un préjudice à Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] produisent le bail en date du 11 mai 2022 ainsi qu'un décompte de créance actualisé, à la date du 1er mars 2025, faisant état d'une dette de 4.222,12 €.
Il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes :
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2022, non justifiée par les demandeurs : 108,81 ;la différence de 180,37 € facturée sur le loyer du mois de septembre 2024, comparativement aux loyers appelés aux mois d'août et d'octobre 2024, n'étant également pas justifiée.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 3.932,94 €, arrêtée au 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [N] sera condamné à verser à la bailleresse une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 17 août 2024, du contrat de bail conclu le 11 mai 2022 entre Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] d’une part, et Monsieur [P] [N] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 35, rue Jeanne d'Arc, 4ème étage gauche à ROUEN (76000), pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux matérialisé par la remise des clés du logement entre les mains de Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K], l'expulsion de Monsieur [P] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K], à compter du 17 août 2024, date de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] la somme de 3.932,94 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 27 février 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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