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TJ 76540, 16 sept. 2025, RG 25/00176


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68cc591c9da3689504695d5c

Texte de la décision

2,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
en rejet de suspension de crédits

RG : N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKGJ
Minute : 176

Nous, Agnès PUCHEUS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge des contentieux de la protection, assistée de Céline JOINT, greffière,

Vu la requête présentée par M. [E] [B], demeurant à l’EHPAD ASSELIN HEDELIN - 7 rue du Champs de Courses - 76190 YVETOT en date du 09 Septembre 2025, laquelle demeurera annexée à la présente, en demande de suspension temporaires de ses dettes,

Vu les pièces jointes,

Vu l’article L. 314-20 du code de la consommation,

Vu les articles 493 à 498, 845 et 846 du code de procédure civile,

Monsieur [B] a souscrit deux crédits à la consommation auprès de l’organisme CETELEM, l’un de 64 033.34€ et l’autre de 25 900€,

Monsieur [B] demande la suspension du paiement des mensualités de ces crédits pour une durée de 12 mois au motif qu’il est atteint d’une maladie neurodégénérative et a dû intégrer un EHPAD, qu’il est en attente de se voir accorder l’aide sociale et de la vente d’un bien immobilier estimé à la somme de 250 000€ qui pourrait solder ses dettes,

Il apparaît toutefois que le versement de l’aide sociale entraînera une retenue sur les revenus de Monsieur [B] ne lui en laissant qu’une petite partie qui ne lui permettra pas de régler les mensualités du crédit, que cette situation n’est pas exceptionnelle et a vocation à perdurer et que la vente du bien immobilier n’est pas encore engagée,

Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [B] que ses ressources sont insuffisantes à couvrir ses charges et que la suspension sur 12 mois du paiement des échéances des deux crédits ne saurait suffire à permettre à Monsieur [B] de faire face à ses engagements,

Les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation n’étant pas destinées à se substituer à la procédure de surendettement, il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant non contradictoirement par ordonnance sur requête,

Rejetons la demande,

Disons que les frais et dépens afférents à la présente procédure resteront à la charge du requérant,

Fait à Rouen, le 16 septembre 2025

La greffière, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.