TJ 76540, 16 sept. 2025, RG 25/00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
en rejet de suspension de crédits
RG : N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKGJ
Minute : 176
Nous, Agnès PUCHEUS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge des contentieux de la protection, assistée de Céline JOINT, greffière,
Vu la requête présentée par M. [E] [B], demeurant à l’EHPAD ASSELIN HEDELIN - 7 rue du Champs de Courses - 76190 YVETOT en date du 09 Septembre 2025, laquelle demeurera annexée à la présente, en demande de suspension temporaires de ses dettes,
Vu les pièces jointes,
Vu l’article L. 314-20 du code de la consommation,
Vu les articles 493 à 498, 845 et 846 du code de procédure civile,
Monsieur [B] a souscrit deux crédits à la consommation auprès de l’organisme CETELEM, l’un de 64 033.34€ et l’autre de 25 900€,
Monsieur [B] demande la suspension du paiement des mensualités de ces crédits pour une durée de 12 mois au motif qu’il est atteint d’une maladie neurodégénérative et a dû intégrer un EHPAD, qu’il est en attente de se voir accorder l’aide sociale et de la vente d’un bien immobilier estimé à la somme de 250 000€ qui pourrait solder ses dettes,
Il apparaît toutefois que le versement de l’aide sociale entraînera une retenue sur les revenus de Monsieur [B] ne lui en laissant qu’une petite partie qui ne lui permettra pas de régler les mensualités du crédit, que cette situation n’est pas exceptionnelle et a vocation à perdurer et que la vente du bien immobilier n’est pas encore engagée,
Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [B] que ses ressources sont insuffisantes à couvrir ses charges et que la suspension sur 12 mois du paiement des échéances des deux crédits ne saurait suffire à permettre à Monsieur [B] de faire face à ses engagements,
Les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation n’étant pas destinées à se substituer à la procédure de surendettement, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant non contradictoirement par ordonnance sur requête,
Rejetons la demande,
Disons que les frais et dépens afférents à la présente procédure resteront à la charge du requérant,
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025
La greffière, La vice-présidente,
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