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TJ 83050, 17 sept. 2025, RG 25/03597


Vérifier : TJ 83050, 17 sept. 2025, RG 25/03597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/03597
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
68cc59499da368950469612b

Texte de la décision

6,680 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03597 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2U

MINUTE n° : 2025/ 543

DATE : 17 Septembre 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Jenny CARLHIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Jenny CARLHIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [K] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 5] (83).

Il a confié à la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLE (M.C.I.) la réalisation des travaux suivants :

- Suppression d’un ancien escalier et réalisation d’un escalier béton, accès voirie, garage et garage rez-de-jardin,
- Terrassement et mise en réserve des terres, réalisation des coffrages et coulages des fondations pompage spécial, acier façonné pour semelles fondation, coffrage et coulage des murs, réalisation étanchéité des murs, et pose de drains,
- Réalisation d’une partie d’une dalle béton sur partie vide contre villa, réalisation d’une rampe d’accès.

Exposant que, lors de la livraison des matériaux, le camion aurait notamment causé des désordres sur l‘aire de retournement du domaine où se trouve le bien immobilier de Monsieur [G] [K], l’ASL [Adresse 6] a assigné ce dernier devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/2315, minute 24/308) , et selon ordonnance de remplacement d’expert du 2 septembre 2024 (minute 24/2176), Monsieur [L] [E] a été désigné en qualité d’expert-judiciaire.

Selon exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, Monsieur [G] [K] a assigné la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, formule les protestations et réserves d’usage.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/03597, a été mise en délibéré au 30 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de susvisé.

Sur les mises en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL MESSINA CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux ayant nécessité la livraison à l’origine des désordres allégués.

La société MIC INSURANCE est l’assureur de la SARL MESSINA.

Les mises en cause apparaissent dès lors justifiées.

Il sera donné acte à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Sur les autres demandes
Monsieur [G] [K] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la S.A.R.L. MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/2315, minute 24/308), ayant désigné [T] [U] en qualité d’expert et l’ordonnance de changement d’expert du 2 septembre 2024 (minute 24/2176) ayant désigné M. [L] [E] en qualité de nouvel expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la S.A.R.L. MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES;

DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MESSINA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de ses protestations et réserves ;

DISONS que Monsieur [G] [K] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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