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TJ 83050, 10 sept. 2025, RG 24/07779


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Date
10/09/2025
Numéro
24/07779
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
68cc59559da3689504696393

Texte de la décision

9,325 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07779 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYG

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 10 Septembre 2025

S.A.S. MCS & ASSOCIES c/ [A]

DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
substitué par Me FATOVITCH

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Marco FRISCIA

- [S] [A]

1 copie dossier

EXPOSE DU L ITIGE

Selon offre préalable du 10 août 2022 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 28 000 euros remboursable au taux nominal de 4,82 % (soit un TAEG de 4,93 %) en 84 mensualités de 393,39 euros hors assurance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [S] [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 723,76 euros, dans un délai de 10 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 18 avril 2023.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [S] [A], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 mai 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 29 537,08 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de Justice du 18 septembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer la société MCS ET ASSOCIES venu aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 31323,51 euros : montant du solde résiduel débiteur du prêt personnel, consenti suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2022, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 5 août 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [S] [A] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A l'audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.

[S] [A], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention défaut d’adresse ou d’adressage.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025 ; par décision mixte avant dire droit la Juridiction, dans une autre formation, a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de rapporter la preuve par tout moyen que la banque a vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [A] conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation ;

A l’audience du 18/06/2025 seule da demanderesse est représentée, elle indique par la voie de son conseil que compte tenu de son impossibilité de produire le justificatif sollicité, elle produit un décompte de sa créance  expurgé des intérêts ;

La date du délibéré est fixée au 10/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [S] [A] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société MCS ET ASSOCIES.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale

L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la BNP PARIBAS ait vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [A] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. La seule production d’une « fiche de dialogue : revenus et charges », qui n’est par ailleurs, pas produite aux débats non plus, ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives ; ce qui est conformée par la SAS MCS et ASSOCIES ; par suite la déchéance des intérêts doit être prononcée ;

Il convient de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon le décompte expurgé produit aux débats, la somme de 26 412.78 € sans intérêt ;
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt conventionnel ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus ;

Sur les frais accessoires
Monsieur [S] [A] qui succombe est condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon le décompte expurgés produit aux débats, la somme de 26 412.78 € sans intérêt ;

DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt conventionnelle ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux entiers dépens.de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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