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TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00743


Vérifier : TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00743
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68cc5a769da3689504697741

Texte de la décision

11,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00743 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOGU

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

M. [V] [B]

Mme [O] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEURS:

Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 14 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [B] et Mme [O] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 21577,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 347 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,830 % et un taux annuel effectif global de 4,917 %.

Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] n°de série [Numéro identifiant 1], livré le 28 avril 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023, mis en demeure M. [V] [B] et Mme [O] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [V] [B] et Mme [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
18256,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 avril 2022, dont 1328.16 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,830 % à compter de la mise en demeure et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour impayés, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamner M [V] [B] et Mme [O] [B] a restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Voir rappeler que la société CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de grés à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance. 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025. M. [V] [B] et Mme [O] [B] ayant été cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour nouvelle citation.

A l’audience du 1er juillet 2025 le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignés le 11 juin 2025 pour l’audience du 1er juillet 2025 par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [V] [B] et Mme [O] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

1. Sur la demande principale

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé étant intervenu le 05 mars 2024.
L’action en paiement est donc recevable.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 avril 2022 signé par M. [V] [B] et Mme [O] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 juin 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 15420,41 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1181,69 euros.

M. [V] [B] et Mme [O] [B] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 602.10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,830% à compter de la présente décision.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [O] [B] au paiement de celle-ci.

2- Sur la demande de restitution du véhicule

L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, il résulte de l’encadré du contrat de crédit la mention de la constitution d’une clause de réserve au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE. En outre, les conditions particulières du contrat acceptées par les emprunteurs précisant que l'emprunteur la prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.

Par application des stipulations contractuelles prévues, il conviendra d’ordonner la restitution à la SA CA CONSUMER FINANCE d’un véhicule de marque BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] n°de série [Numéro identifiant 1] , tel que précisé dans le dispositif de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner une astreinte, afin de garantir la restitution d’un véhicule dont le financement a donné lieu à un remboursement très partiel de la part de l’emprunteur.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [B] et Mme [O] [B] , qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de les condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [O] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 602.10 euros, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3.830 % à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [O] [B] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE un véhicule BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] n°de série [Numéro identifiant 1]
dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute pour M. [V] [B] et Mme [O] [B] de procéder à ladite restitution, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 50 € par jour de retard ;

DIT que la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la dette de crédit ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.

La Greffière

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