TJ 91228, 15 sept. 2025, RG 24/00583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZEA
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON,
Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés
Jugement Rendu le 15 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [S] [J] [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], île de SANTIAGO au CAP VERT
demeurant [Adresse 1]
agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légal de son fils mineur :
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 2] 2009
à [Localité 2] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [M] [Z] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], ile de SANTIAGO au CAP VERT
demeurant [Adresse 1]
agissant en son nom personnel et es qualités de représentant légal de son fils mineur :
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 2] 2009
à [Localité 2] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Département Juridique (PEJ) - [Localité 3]
défaillante
Madame [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
La S.A. SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Avril 2025 et Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 29 juin 2018, Monsieur [Q] [F] [L] (ci-après le jeune [F] [L], Monsieur [F] [L] ou [Q]), âgé de 8 ans, traversait un passage protégé dans la commune de [Localité 4] (Essonne) lorsqu’il a été surpris par l’arrivée d’un véhicule conduit par Madame [U] [N] (ci-après Madame [N]), sociétaire auprès de la compagnie d’assurance SOGESSUR.
L’arrivée de Madame [N] a été masquée par la présence d’un bus à l’arrêt qu’elle doublait.
Voyant le véhicule s’engager en sa direction, Monsieur [F] [L] a fait demi-tour en courant et a chuté sur la route par l’effet d’une torsion de son pied gauche.
Par suite, Monsieur [F] [L] a fait l’objet d’une prise en charge au sein du Groupe Hospitalier [Etablissement 1] sis à [Localité 5] (Essonne).
Il y a été médicalement constaté l’existence d’un oedème du pied gauche et de la malléole interne gauche sans perte de sensibilité des orteils ainsi qu’une fracture sans déplacement de l’extrémité inférieure du tibia gauche traitée par contention plâtrée.
Des radiographies réalisées confirment l’existence d’une fracture distale de la diaphyse de la fibula.
Monsieur [F] [L] a dû se déplacer avec des béquilles pendant plusieurs semaines en raison de la mise en place d’un plâtre.
Il a dû rester avec le pied surélevé pendant 45 jours sans pouvoir se déplacer et a pris un traitement antalgique par paracétamol. Il a suivi quelques séances de kinésithérapie lors de l’ablation du plâtre.
Le conseil des parents de [Q] [F] [L] a adressé à la compagnie d’assurance un courrier daté du 16 juin 2020 visant à obtenir un accord aux fins de réalisation d’une expertise amiable, ainsi qu’une provision de 5 000€.
Par exploit de commissaire de justice en date des 2 et 5 octobre 2020, Madame [S] [Y] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G] ont assigné en référés, Madame [U] [N], la société SOGESSUR et la CPAM de PARIS devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, mais également afin d’obtenir une provision de 5 000€.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [H] [D].
Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 12 mars 2021, désignant le Docteur [O] [A] [I] en remplacement de l’expert judiciaire précédemment désigné.
Une provision de 5 000€ a été accordée à la victime à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite de sa nomination, l’expert [I] a réalisé une expertise judiciaire le 15 septembre 2022, puis a rendu un pré-rapport d’expertise le 7 octobre 2022, ainsi que son rapport définitif le 15 novembre 2022, fixant la date de consolidation du jeune [F] [L] au 29 juin 2019.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 26 décembre 2023, 2 janvier et 23 janvier 2024, Madame [S] [J] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G], en leur qualité de représentants légaux de [Q] [F] [L] ont assigné la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Essonne, Madame [U] [N] ainsi que la compagnie d’assurance SOGESSUR, aux fins de voir le tribunal procéder à l’indemnisation des préjudices subis par le jeune [F] [L].
Par voie de conclusions transmises par RPVA en date du 4 mars 2025, Madame [S] [J] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G], demandent au tribunal de :
JUGER que Monsieur [F] [L] a le droit à une indemnisation totale de son préjudice ;
CONDAMNER in solidum Madame [N] et la compagnie SOGESSUR à verser à Monsieur [F] [L] à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 29 juin 2018, les sommes suivantes :
- DSA (au-delà de la créance de la CPAM) : réservé
- Frais divers : 4 012€ à réactualiser de la date de consolidation à la date de liquidation
- DFT : 2 000€
- SE : 10 000€
- PET : 1 000€
- DFP : 22 452€
- PEP : 3 000€
- PA : 5 000€
JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au double du taux légal depuis le 1er mars 2019 jusqu’à jugement définitif. L’assiette de la pénalité sera constituée par la totalité des sommes allouées avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées avec anatocisme à compter du 1er mars 2020,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la compagnie SOGESSUR formulerait en cours de procédure une offre d’indemnisation complète portant sur chaque chef de préjudice, qui ne soit pas manifestement insuffisante et qui précise pour chaque chef de préjudice le montant total de l’indemnité et la part revenant à la victime ou aux organismes sociaux, la compagnie SOGESSUR sera condamnée à verser à Monsieur [F] [L] les intérêts au double du taux légal sur le montant total de cette offre avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées depuis le 1er mars 2019 jusqu’à la date de cette offre, avec anatocisme à compter du 1er mars 2020,
CONDAMNER in solidum Madame [N] et la compagnie SOGESSUR à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [F] la somme de 5 000€ chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Maître Elodie LASNIER, avocats aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du
JUGER la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR à verser à Monsieur [F] [L] une somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [C] [F] une somme de 500€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parents de [Q] allèguent qu’en dépit de l’absence de contact entre le véhicule impliqué et leur enfant, cet accident de la circulation a eu des conséquences dommageables sur leur fils, et sur eux également.
En considération de ces faits, ils requièrent l’obtention d’une indemnisation, suite à l’intervention de l’expert judiciaire qui a pu évaluer les différents niveaux de préjudices.
Par voie de conclusions n°2 transmises par RPVA en date du 28 février 2025, la compagnie d’assurance SOGESSUR demande au tribunal de :
FIXER l’indemnisation allouée à Monsieur [Q] [F] [L] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : réservé
- Frais divers : 1 530€ sous réserve de la production de la facture acquittée
- Assistance par tierce personne temporaire : 1 548€
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 562,25€
- Souffrances endurées : 4 500€
- Préjudice esthétique temporaire : 400€
- Déficit fonctionnel permanent : 4 620€
- Préjudice esthétique permanent : 1 000€
- Préjudice d’agrément : débouté
DÉBOUTER Monsieur [Q] [F] [L] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire, FIXER le préjudice d’agrément de Monsieur [F] [L] à la somme de 1 000€ ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [L] et Madame [F] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence ;
RÉDUIRE l’indemnité allouée à Monsieur [Q] [F] [L] au titre de l’article L.211-13 du code des assurances à la période du 1er mars 2019 au 23 octobre 2020, sur l’offre adressée par SOGESSUR d’un montant de 2 000€ ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [L] et Madame [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles :
RÉDUIRE l’indemnité allouée à Monsieur [Q] [F] [L] au titre des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions.
La compagnie d’assurance reconnaît la responsabilité de sa sociétaire, Madame [U] [N] dans l’accident de [Q].
Par ailleurs, elle ne conteste pas non plus le droit à réparation de l’enfant, mais souhaite que les indemnités sollicitées par les requérants, soient réduites.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Essonne et Madame [U] [N] bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 avril 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réparation des préjudices de la victime directe
La victime directe du dommage est celle qui subit directement le dommage engendrant le préjudice dont elle demande réparation. Il s’agit donc de la victime blessée qui doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Ainsi qu’il ressort du compte rendu d’infraction initial établi en date du 10 juillet 2018, du procès-verbal d’audition de Madame [U] [N] réalisé le 16 juillet 2018, ainsi que du certificat médical daté du 9 juillet 2018 et intitulé “Certificat médical initial et constatation de lésion”, [Q] [F] [L] a été victime d’un accident de la circulation.
À cet effet, ses parents sollicitent la condamnation de la compagnie SOGESSUR en qualité d’assureur de l’automobiliste responsable du dommage de leur enfant, afin que ce dernier obtienne la réparation de son préjudice corporel.
Les dispositions de l’article 1240 du Code civil énoncent que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1353 du Code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances dispose que : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation reconnaît quatre catégories de tiers payeurs, dont notamment : “les groupes mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances, pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité.”
Il convient en premier lieu de préciser que la compagnie d’assurance SOGESSUR reconnaît le droit à réparation intégrale du demandeur ici représenté par ses représentants légaux.
Cependant, des désaccords subsistent entre les parties s’agissant des préjudices imputables à l’accident du 29 juin 2018, des préjudices indemnisables et des sommes allouées à ces derniers.
Il est à noter que le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Sur la liquidation des préjudices de la victime directe
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par [Q] [F] [L], âgé de 9 ans au moment de la consolidation survenue le 29 juin 2019, soit un an après l’accident, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation).
I - Les préjudices temporaires
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
En dépit de la créance au profit de la CPAM, Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] exposent avoir pris en charge certains frais.
Ils souhaitent réserver ce poste de préjudice.
La société défenderesse relève cette demande au sein des ses conclusions, sans pour autant la contester.
Par ailleurs, dans sa proposition d’indemnisation datée du 8 février 2023, la compagnie d’assurance précise à cet égard les modalités suivantes :
“En cas de frais médicaux et pharmaceutiques demeurant à votre charge, vous voudrez bien me fournir les relevés d’indemnités de vos organismes de sécurité sociale et/ou mutuelle”.
Les dépenses de santé comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais restés à la charge effective de la victime, les frais payés par des tiers (organismes de sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation ainsi que l’ensemble des frais paramédicaux.
En ce sens, la demande de réserve des dépenses de santé actuelles formulée par les requérants, pourra être accueillie.
Sur les frais divers
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels.
Sur la prise en charge des vêtements
Compte tenu de la chute du jeune [F] [L], ses parents indiquent que ses vêtements ont été endommagés à cette occasion.
Les demandeurs sollicitent donc la prise en charge des vêtements détériorés de leur enfant pour un montant total de 200€.
La partie adverse ne conteste pas le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice, mais propose une contrepartie à hauteur de 30€.
En raison du désaccord existant entre les parties s’agissant du montant à retenir et en l’absence de justificatifs, une indemnisation à hauteur de SOIXANTE EUROS (60 €) sera allouée à [Q] [F] [L].
Dès lors, Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées in solidum au versement de la somme de SOIXANTE EUROS (60 €) au profit de [Q] [F] [L] dans le cadre de la prise en charge des vêtements endommagés.
Sur le remboursement des honoraires
Monsieur [L] [G] expose avoir réglé un total de 1 920€ au profit du Docteur [P], médecin conseil sollicité dans le cadre de l’expertise.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ne conteste pas le principe de remboursement de ces frais.
Cependant, elle considère que seul le remboursement de la somme de 1 500€ apparaît justifiée par les requérants.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le Docteur [T] [P] a établi trois notes d’honoraires datées du 25 mai 2021 pour un montant de 420€, du 19 janvier 2022 pour un montant de 1 200€ et du 5 octobre 2022 pour un montant de 300€.
Par conséquent, Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées in solidum au versement de la somme de MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (1 920 €) au profit de [Q] [F] [L] dans le cadre du remboursement des honoraires.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
A ce titre, Madame [F] et Monsieur [L] [G] évaluent les besoins en tierce personne temporaire de leur fils à raison de 86h sur la période du 29 juin 2018 au 10 août 2018, ce qui correspond à la période durant laquelle Monsieur [F] [L] a porté un plâtre et a eu recours à deux cannes anglaises.
Madame [F] indique par ailleurs avoir dû suspendre son activité professionnelle, afin de subvenir aux besoins de son enfant.
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire, les requérants sollicitent un taux horaire minimum de 22€, tandis que la compagnie d’assurance sollicite l’application d’un taux horaire de 18€.
Les requérants ne justifient pas avoir exposé ces frais, cependant il est constant que la victime n’a pas l’obligation de justifier les dépenses réellement exposées du chef de la personne temporaire.
Le certificat médical établi en date du 1er juillet 2018 par le Docteur [V] [B], spécifie que l’état de santé de Monsieur [F] [L] “nécessite le repos au domicile pendant 7 jours, justifie la présence de sa mère auprès de lui pendant 7 jours”.
Les conclusions expertales relèvent quant à elles que le besoin en tierce personne temporaire peut être quantifié à raison de 2h par jour, du 29 juin 2018 au 10 août 2018.
De la sorte, il convient de procéder à l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, en retenant le taux horaire de VINGT EUROS (20 €), conforme aux usages, et en procédant de la manière suivante :
- 2 heures par jour du 29 juin 2018 au 10 août 2018, soit une période de 43 jours.
- 2 heures x 43 jours = 86 heures
- 86 heures x 20 euros = 1 720 euros.
Dès lors, Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront tenues à l’indemnisation de [Q] [F] [L] au titre de la tierce personne temporaire à hauteur de MILLE-SEPT-CENT-VINGT EUROS (1 720€).
2- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [F] et Monsieur [L] [G] sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de leur fils à hauteur de 2 000€.
En défense il est proposé une indemnisation à hauteur de 1 562,25€.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire, sont également pris en considération dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, les demandeurs précisent que [Q] [F] [L] a subi un préjudice d’agrément temporaire caractérisé par l’impossibilité de poursuivre ses activités antérieures (football et escrime). Le Docteur [I] a reporté ces indications dans son rapport d’expertise.
Aucune preuve d’inscription n’a été transmise s’agissant de ces pratiques sportives, cependant, compte tenu du port de plâtre prescrit, il est loisible de penser que cette contrainte a engendré une limitation des activités que [Q] [F] [L] est normalement en mesure d’exercer à l’accoutumée, compte tenu de son jeune âge.
À ce titre, l’expert judiciaire précisait dans son rapport définitif que :
“Pendant cette période, l’intéressé déambulait avec difficulté avec deux cannes anglaises. Il devait être aidé pour se laver, s’habiller, se préparer et se mobiliser”.
Les parents de [Q] [F] [L] sollicitent une indemnisation de 30€ par jour tandis que la compagnie d’assurance souhaite retenir une indemnisation à hauteur de 25€ par jour.
Eu égard aux usages en vigueur, il sera retenu l’indemnité journalière de TRENTE EUROS (30€).
Dès lors, SOGESSUR devra payer à [Q] [F] [L], sur la base des conclusions expertales :
- DFTT : Néant
- DFTP à 33% du 29 juin 2018 au 10 août 2018, soit 43 jours : 43 x 30 x 33% = 425,70€
- DFTP à 15% du 11 août 2018 au 28 juin 2019, soit 322 jours : 322 x 30 x 15% = 1.449€
- 425,70€ + 1 449€ = 1 874,70€.
Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront donc condamnées in solidum au règlement de la somme de MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (1 874,70€) au profit de [Q] au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des pathologies qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis.
Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] sollicitent pour le compte de leur fils, une indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant de 10 000€.
En défense, il est proposé le paiement de la somme de 4 500€.
L’expert [I] a retenu dans ses conclusions la cotation de 3/7 s’agissant des souffrances endurées.
Conformément aux diverses pièces produites aux débats, les blessures subies par la victime au niveau de la cheville gauche, ont nécessité le port d’un plâtre ainsi que l’utilisation de deux cannes anglaises. Le recours aux cannes anglaises, en plus de la stabilité qu’elles procurent, permettent de limiter le contact entre le pied et le sol, afin d’éviter l’éveil de douleurs.
Les diverses radiographies réalisées en date des 29 juin, 13 juillet, 20 juillet, 10 août et 12 octobre 2018, permettent également de constater l’existence d’une fracture survenue au moment de l’accident.
En dépit de l’antériorité des faits susmentionnés, il a été relevé lors de l’examen clinique réalisé par l’expert judiciaire que [Q] rencontre des douleurs dans le cadre de l’effort, lors d’une exposition au froid, ainsi qu’un frein en flexion/extension tibio-tarsienne.
De la sorte, il sera fait droit à la demande des parents de [Q] [F] [L] tendant à obtenir l’indemnisation au titre des souffrances endurées.
Eu égard à la cotation médico-légale, Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées à verser à [Q] [F] [L] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000€) au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En considération de ce fondement, les requérants requièrent une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000€, tandis que la défenderesse propose une contrepartie équivalente à 400€.
À cet égard, l’expert [I] retient une cotation de 2.5/7 s’agissant du préjudice esthétique temporaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%.
Il convient de préciser que la période retenue par l’expert correspond celle durant laquelle le jeune [F] [L] portait un plâtre et a été contraint de se déplacer avec des béquilles.
De la sorte, il sera fait droit à la demande des parents de [Q] [F] [L] tendant à obtenir l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées à verser à [Q] [F] [L] la somme de MILLE EUROS (1 000€) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il convient de spécifier que la consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement.
La date de consolidation est généralement définie comme “le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire la date fixée par l’expert médical correspondant au moment où se stabilisent les conséquences des lésions organiques et physiologiques.
À compter de cette date, l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.
Cette date marque donc la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
II - Les préjudices permanents
1- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de leur fils à hauteur de 22 452€. La compagnie d’assurance défenderesse propose une compensation pour un montant de 4 620€.
Le déficit fonctionnel permanent constitue le préjudice non-économique lié à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert sapiteur [I] a indiqué dans ses conclusions d’expertise retenir un taux de 2% selon le barème de la société française de médecine légale.
Il reprend également dans ses conclusions les dires des parents, ces derniers exposant que [Q] a tendance à boîter lorsqu’il revient de ses séances de sport et notamment de football.
A la date de la consolidation, Monsieur [F] [L] était âgé de 9 ans.
Ainsi, compte tenu de l’indice 2310 se rapportant à son âge, le calcul de son indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent sera réalisé ainsi :
2310 x 2 = 4.620 €.
De la sorte, Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées à l’indemnisation de [Q] [F] [L] pour la somme de 4.620 euros (QUATRE MILLE SIX CENT VINGT EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Les parents de [Q] [F] [L] sollicitent une indemnisation à hauteur de 3 000€ correspondant au préjudice esthétique permanent de leur enfant. La partie adverse souhaite réduire l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 000€.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le Docteur [I] retient la cotation de 1/7 au titre du préjudice esthétique définitif.
Par ailleurs, il ressort des conclusions expertales que Monsieur [F] [L] a une cicatrice sous forme d’une zone hyper-pigmentée de la partie supérieure au-dessus de la malléole interne de la cheville gauche.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [C] [F] et de Monsieur [L] [G] au titre de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
De la sorte, Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées à verser à [Q] [F] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] sollicitent une indemnisation de 5 000€ pour le compte de leur fils au titre du préjudice d’agrément.
La partie adverse réfute l’indemnisation de ce poste de préjudice qui est selon elle, déjà prise en considération dans le calcul de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, les parents de Monsieur [F] [L] indiquent dans leurs conclusions que ce dernier a dû interrompre ses activités de loisirs, à savoir le football et l’escrime, pendant la période d’évolution.
Ceci est repris dans les conclusions expertales.
Le certificat médical établi en date du 1er juillet 2018 par le Docteur [V] [B], précise que l’état de santé de Monsieur [F] [L] “ le dispense d’éducation physique et de pratique du sport pendant 7 jours”.
Nonobstant, aucune pièce suffisamment probante n’a été transmise et aucune d’entre elle ne permet de certifier que Monsieur [F] [L] a fait l’objet d’une inscription en club de football ou en club d’escrime, que ce soit au titre de l’année scolaire 2017/2018, de l’année scolaire 2018/2019 ou de l’année scolaire 2019/2020.
En ce sens, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet
Sur le préjudice moral / d’affection
Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] sollicitent la réparation de leur préjudice d’affection à hauteur de 5 000€ chacun.
Le préjudice d’affection désigne la souffrance émotionnelle ou psychologique subie par une personne proche d’une victime principale à la suite d’un dommage.
La notion de liens affectifs étroits, permet de présumer l’existence d’un préjudice moral ou d’affection inhérent aux proches de la victime d’un accident de la circulation.
Compte tenu du jeune âge de [Q] [F] [L] au moment de l’accident, l’inquiétude de ses parents semble évidente.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Madame [S] [C] [F] et de Monsieur [M] [L] [G] indiquent avoir subi des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence définissent les bouleversements de vie subis au quotidien par l’entourage proche d’une personne victime d’un accident.
Les parents du jeune [Q], exposent dans leurs conclusions, que Madame [S] [C] [F] a dû solliciter un arrêt maladie dont la copie n’a pas été annexées aux dites conclusions.
La compagnie d’assurance soutient qu’en raison de son jeune âge, la victime a dans tous les cas besoin de l’accompagnement de ses parents.
Considération faite de la minorité de [Q] et des difficultés rencontrées par ce dernier lors du port de son plâtre, notamment durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33%, la présence d’un de ses parents pouvant répondre à ses besoins au quotidien, semble inévitable en raison de sa perte d’autonomie.
Cette perte d’autonomie étant renforcée par l’incapacité pour l’enfant d’utiliser les cannes anglaises.
Le certificat médical du 1er juillet 2018, relevait la nécessité de la présence de la mère pour une durée de 7 jours.
En dépit de la présence normale qui est attendue des parents d’un enfant mineur, il est évident que la situation de [Q] a nécessité une présence accrue.
De la sorte, le préjudice d’affection et le trouble dans les conditions d’existence de Madame [S] [C] [F] et de Monsieur [M] [L] [G] sont caractérisés et pourront donner lieu à réparation.
Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR seront condamnées à verser à Madame [S] [C] [F] et à Monsieur [M] [L] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) chacun au titre du préjudice moral /d’affection ainsi qu’au titre de la réparation du trouble dans les conditions d’existence.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] requièrent le doublement de l’intérêt au taux légal des sommes dues par la compagnie d’assurance SOGESSUR au profit de leur fils et à leur profit, à compter du 1er mars 2019.
Le code des assurances, en son article L.211-9, indique que :
“Quelque soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
Aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, soit dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, la proposition d’indemnisation formulée par l’assureur est datée du 8 février 2023. Cependant, aucune pièce produite aux débats ne permet de certifier que les requérants ont adressé une demande indemnitaire à la compagnie d’assurance plus de trois mois avant l’envoi de la proposition par l’assureur. Les seuls courriers émanant des requérants sont des lettres simples, datant des 16 juin et 21 juillet 2020.
Dans le cadre du premier envoi, une demande de provision a été spécifiée, cependant, il convient de préciser que l’envoi d’un courrier simple n’emporte pas la garantie suivant laquelle le courrier a bien été expédié par son émetteur, et réceptionné par son destinataire.
Au sein du second courrier, il est fait mention d’un courrier daté du 9 juillet 2020 émanant de la compagnie d’assurance, qui n’est pas non plus produit aux débats. Il apparaît dans ce cas, peu aisé de retenir l’application du délai de 3 mois auquel l’assureur est soumis pour produire une proposition d’indemnisation.
S’agissant de la prise de connaissance de la date de consolidation par l’assureur, le pré-rapport du 7 octobre 2022 n’étant pas ici reproduit, il ne peut être attesté que l’assureur avait connaissance de la date de consolidation avant la transmission du rapport d’expertise définitif du 15 novembre 2022, soit moins de 5 mois avant la date à laquelle la proposition d’indemnisation a été formulée.
En ce sens, la demande d’indemnisation de Madame [C] [F] et Monsieur [L] [G] au titre du doublement de l’intérêt au taux légal, sera rejetée.
Sur l’anatocisme
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par la compagnie d’assurance SOGESSUR au profit de Monsieur [F] [L], Madame [C] [F] et de Monsieur [L] [G] sont productives d’intérêts.
A ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par la compagnie d’assurance SOGESSUR au profit des demandeurs.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SOGESSUR qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SOGESSUR sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [F] [L], Madame [S] [J] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G], la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR à verser à [Q] [F] [L] les sommes suivantes :
- MILLE-NEUF-CENT-QUATRE VINGT EUROS ( 1 980€) au titre des frais divers ;
- MILLE-SEPT-CENT-VINGT EUROS (1 720€) au titre de la tierce personne temporaire ;
- MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (1 874,70€) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- HUIT MILLE EUROS (8 000€) au titre des souffrances endurées ;
- MILLE EUROS (1 000€) au titre du préjudice esthétique temporaire
- QUATRE MILLE SIX CENT VINGT EUROS (4 620€) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre du préjudice esthétique permanent.
RÉSERVE les dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et la compagnie d’assurance SOGESSUR à verser à Madame [S] [J] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G], en leur qualité de représentants légaux de [Q] [F] [L] la somme MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) chacun au titre du préjudice moral /d’affection et de la réparation du trouble dans les conditions d’existence ;
DIT que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les provisions déjà perçues par Monsieur [Q] [F] [L], Madame [S] [J] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G], en leur qualité de représentants légaux de leur fils, viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande :
CONDAMNE la compagnie d’assurance SOGESSUR à payer à Monsieur [Q] [F] [L], Madame [S] [J] [C] [F] et Monsieur [M] [Z] [L] [G] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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