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TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00463


Vérifier : TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68cc5a7f9da36895046979a5

Texte de la décision

14,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZGB

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

ASSOCIATION ONLE - FAC HABITAT

C/

Mme [X] [L]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.

DEMANDERESSE:

ASSOCIATION ONLE - FAC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mr [D], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE:

Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Juillet 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : ASSOCIATION ONLE FAC HABITAT + CCC
CCC DEFENDERESSE + PREF

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 21 avril 2022, l'Association ONLE - FAC HABITAT a donné en location à Madame [X] [L], dans le cadre d'une sous-location de logements meublés conventionnés à durée déterminée, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 224.54 euros outre provisions sur charges.

Le 20 septembre 2024, l'Association ONLE - FAC HABITAT a fait délivrer à Madame [X] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2155.50 euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2024, et de justifier d'une assurance.

Par courrier du 23 septembre 2023, l'Association ONLE - FAC HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée le 07 février 2025 à étude, l'Association ONLE - FAC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, l'Association ONLE - FAC HABITAT sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
de condamner Madame [X] [L] au paiement des sommes suivantes :
3756.46 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 2155.50 euros et de l'assignation pour le surplus ;
une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
d'ordonner l'exécution provisoire

Le 11 février 2025, l'Association ONLE - FAC HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 1er juillet 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, l'Association ONLE - FAC HABITAT, dûment représentée, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 juin 2025 (échéance du mois de juin incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6065.16 euros frais déduits.

Madame [X] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal des délais de paiement à hauteur de 125 euros par mois. Elle indique percevoir une allocation Pole Emploi de 1000 euros et explique avoir rencontré d’importantes difficultés financières à la suite du non renouvellement de son titre de séjour, situation régularisée depuis l’obtention d’un titre de séjour d’un an en 2024.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
L’association ONLE – FAC HABITAT indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement compte tenu du montant de la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'Association ONLE - FAC HABITAT verse aux débats le contrat et un décompte arrêté au 30 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6065.16 euros frais déduits et terme de juin inclus.

Madame [X] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Association ONLE - FAC HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [L] à verser à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 6065.16 euros actualisée au 30 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2155.50 euros à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, le dernier règlement de Madame [X] [L] date de septembre septembre 2024, En conséquence, il ne peut être considéré que Madame [X] [L] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [L] de sa demande de délais de paiement.

Sur la résiliation et l'expulsion

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [X] [L] le 20 septembre 2024, pour un montant principal de 2155.50 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 novembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion

Madame [X] [L] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.

Sur le paiement d'une indemnité d'occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [X] [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'Association ONLE - FAC HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [L], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Madame [X] [L] sera condamnée à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [L] à verser à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 6065.16 euros actualisée au 30 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 2155.50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de délais de paiement ;

***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par l'Association ONLE - FAC HABITAT ;

CONSTATE que le contrat signé le 21 avril 2022 entre l'Association ONLE - FAC HABITAT et Madame [X] [L] concernant les locaux situés [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 21 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [X] [L] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [X] [L] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [X] [L] à verser à l'Association ONLE - FAC HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNE Madame [X] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l'assignation ;

CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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