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TJ 38053, 16 sept. 2025, RG 25/00085


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
68cc5ae89da368950469808b

Texte de la décision

7,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° Minute : 25/

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKKL

Plaidoirie le 17 Juin 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à la SCP PYRAMIDE AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

SEMCODA
50 rue du Pavillon
CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
20 boulevard des Tuileries
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparant en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 14 décembre 2011, consenti par la SEMCODA, monsieur [Z] [S] a pris en location un logement situé au 10 rue Georges Cuvier, Bâtiment les Cigognes, 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 395,40 euros.

Par requête en date du 13 janvier 2025, la SEMCODA a assigné monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
condamner monsieur [Z] [S] à lui payer la somme principal de 1 480,75 euros à titre d’arriéré de loyer et régularisation de charges,
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2025, en présence de la SEMCODA, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu sa demande de 1 480,75 euros au titre de l’arriéré locatif et régularisation de charges, déduction faite du dépôt de garantie, et ajouté la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et s'en est remis oralement à ses conclusions, régulièrement notifiée, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La SEMCODA s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [Z] [S] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité une exonération, une réduction de la dette ou des délais de paiement en proposant de régler la somme de 100 euros mensuel.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif inférieur à la somme de 5 000 euros et le défendeur a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application des articles 756 et suivants du Code de procédure civile, la demande sur requête est recevable si elle expose brièvement les motifs de sa demande ainsi que les pièces à l'appui de ses prétentions puis le défendeur est convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception.

En l'espèce, la requête formulée par la SEMCODA en date du 13 janvier 2025 contient les motifs de la demande ainsi que l'ensemble des pièces justificatives et monsieur [Z] [S] a signé l'accusé réception de sa convocation le 3 février 2025.

Ainsi, la demande est recevable.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 30 mai 2023 à la somme de 1 437,75 euros, déduction faite des frais, au paiement de laquelle monsieur [Z] [S] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2024.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "

Compte tenu des déclarations du défendeur à l'audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [S], succombant à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [Z] [S] à payer à la SEMCODA la somme de 1437,75 euros correspondant au montant des loyers et charges au 30 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2024 ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, monsieur [Z] [S] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 80 euros avant le 15 de chaque mois pendant 18 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

DÉBOUTE la SEMCODA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [Z] [S] aux dépens, comprenant la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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