TJ 38053, 21 août 2025, RG 25/00441
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 25/00441 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Briac MOULIN
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] ([Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Jordan MINARY, avocat au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T], en qualité d’associé-gérant de la SARL VS MACONNERIE, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [T], en qualité d’associé-gérant de la SARL VS MACONNERIE, demeurant [Adresse 3]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 juin 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit en date du 24 avril 2025 M [V] [D] a fait assigner M [R] [T] et M [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il demande au principal de les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 23 250 € au titre des dommages et intérêts correspondant à la somme des acomptes versés par M [D], et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique de jouissance ;
MM [R] et [I] [T], régulièrement assignés à leur domicile puis invités par le greffe à constituer avocat, sont défaillants ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
M [V] [D] expose qu'il a confié selon devis accepté le 8 mai 2024 des travaux de maçonnerie qu'il pensait être effectués par l'entreprise VS Maçonnerie mais étaient en fait confiés à M [R] [T] ;
M [D] fournit le devis qu'il a accepté, lequel mentionne bien en en-tête l'entreprise " [R] Maçonnerie " ;
Il fait cependant valoir qu'une confusion a été volontairement créée dans son esprit par [R] [T] aidé de [I] [T] constituant un dol ;
M [D] fournit de multiples photographies et échanges de courriels et sms montrant que les discussions ont toujours été menées sous l'enseigne et avec la sérigraphie de VS Maçonnerie, société dont M [I] [T] est le dirigeant, et qu'en dehors du devis présenté à la signature de M [D] aucun élément ne mentionnait la société [R] [T] ;
En outre c'est l'attestation d'assurance garantie décennale de M [I] [H] qui a été fournie au maître d'ouvrage ;
Il est également établi par les éléments versés au dossier, notamment les échanges de sms, que c'est en fait M [R] [T] dans le cadre de sa propre activité qui a débuté les travaux en juillet 2024, pour les abandonner dès le 13 juillet 2024 ;
M [D] justifie enfin avoir versé à M [R] [T] la somme totale de 23 250 euros, par trois versements de 10 250 euros au total en mai 2024, un versement de 3 000 euros le 14 juin 2024, et deux versements de 10 000 euros au total en juillet 2024 ;
Il est également établi que ces versements ont été faits sur le compte désigné qui s'est avéré être le compte personnel de M [R] [T] ;
Les défendeurs qui ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés n'ont fourni aucun élément contraire ;
Dès lors la responsabilité personnelle des défendeurs apparaît pleinement engagée, M [D] ayant par leur faute versé 23 250 euros pour des travaux qu'il pensait être réalisés par l'entreprise VS Maçonnerie bénéficiant d'une assurance garantie décennale ;
Ils seront donc condamnés solidairement au remboursement des sommes ainsi perçues ;
M [R] [T] qui a abandonné le chantier qu'il avait fait attribuer à son entreprise dans les circonstances décrites sera condamné en outre à régler à M [D] la somme de 1 500 euros à titre de réparation pour le préjudice subi du fait de l'abandon rapide du chantier, M [I] [T] n'étant pas intervenu dans cette phase ;
Les défendeurs seront également condamnés solidairement à indemniser M [D] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros, et demeureront tenus aux entiers dépens de l'instance.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M [R] [T] et M [I] [T] solidairement à verser à M [V] [D] la somme de 23 250 euros en remboursement des sommes indûment versées en suite du devis signé le 8 mai 2024 ;
CONDAMNE M [R] [T] à verser à M [V] [D] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon rapide du chantier ;
CONDAMNE M [R] [T] et M [I] [T] solidairement à verser à M [V] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M [R] [T] et M [I] [T] solidairement aux dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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