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TJ 57631, 10 sept. 2025, RG 25/01086


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Date
10/09/2025
Numéro
25/01086
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc5af29da36895046982c3

Texte de la décision

4,217 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01086 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY35 Minute n° 25/1093

ORDONNANCE
du 10 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [R] [Z] épouse [H]
née le 12 Septembre 1958 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [U] [G] - Tiers (régulièrement convoquée, comparante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
- Mme [L] [O], interprète en langue allemande

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 08 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [Z] épouse [H] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [R] [Z] épouse [H] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 01/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [R] [Z] épouse [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [R] [H] a été hospitalisée sans consentement en raison d’une décompensation thymique de type maniaque. Cette pathologie s’est manifestée par une instabilité psycho-comportementale marquée, une agitation stérile, des comportements hostiles et des violences verbales répétées, accompagnées d’une logorrhée avec diffluence. Son état initial a nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs psychiatriques.

Lors de l’entretien du jour, l’équipe médicale observe une persistance de l’instabilité psychomotrice, bien que l’agitation ait diminué. Le discours de la patiente est cohérent, avec une certaine rapidité d’élocution (tachyphémie), et son humeur reste légèrement exaltée. Aucun trouble grave du comportement n’est relevé, et Madame [H] ne présente ni idées délirantes ni hallucinations. Toutefois, sa conscience de la maladie demeure superficielle, et elle se montre ambivalente quant à la poursuite de son hospitalisation.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [R] [Z] épouse [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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