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TJ 38053, 16 sept. 2025, RG 25/00390


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00390
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
68cc5af59da368950469836d

Texte de la décision

4,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° Minute : 25/

N° RG 25/00390 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLMC

Plaidoirie le 17 Juin 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à S.A.S. POLCONCEPT

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER

DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER

S.A.S. POLCONCEPT
Le Jardin des Bruants
59F chemin de St Jean de Chepy
38210 TULLINS

représentée par M. [B] [T] (Président)

DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER

SCCV LE CLOS DE LA GARE
345 impasse des Genevriers
38300 RUY MONTCEAU

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 février 2025, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a enjoint à la SCCV LE CLOS DE LA GARE de payer à la SAS POLCONCEPT la somme de 4 020,00 € en principal, et a condamné cette dernière aux dépens de l'instance.

Le 21 mars 2025, Monsieur [H] [Z], agissant en tant que représentant légal de la SCCV LE CLOS DE LA GARE, a formé opposition contre cette ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 17 juin 2025.

Ce jour, la SAS POLCONCEPT, demanderesse à l'injonction et défenderesse à l'opposition, représentée par Monsieur [B] [T], son président en exercice, sollicite la confirmation de l'injonction de payer.

De son côté, la SCCV LE CLOS DE LA GARE, défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pourtant signé le bordereau de la lettre de convocation envoyée en recommandé, n'est ni présente ni représentée.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [H] [Z], agissant en tant que représentant légal de la SCCV LE CLOS DE LA GARE

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il n'est pas joint à la déclaration d'opposition faire par Monsieur [H] [Z], agissant en tant que représentant légal de la SCCV LE CLOS DE LA GARE, l'acte du commissaire de justice portant la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 février 2025, de sorte qu'il est impossible de vérifier de la recevabilité de l'opposition.

En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [H] [Z], agissant en tant que représentant légal de la SCCV LE CLOS DE LA GARE, sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Succombant, la SCCV LE CLOS DE LA GARE sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [Z], agissant en tant que représentant légal de la SCCV LE CLOS DE LA GARE, le 21 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 février 2025 n°21-25-000060 ;

en conséquence,

DIT que l'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 13 février 2025 n°21-25-000060 redevient applicable en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SCCV LE CLOS DE LA GARE aux dépens en ce compris ceux de l’injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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