TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 24/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25/328
Affaire :N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQS7
N° de minute : 25/328
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [C], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société SAS [4] une contrainte d’un montant total de 5.198,85 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 avril 2024, la société SAS [4] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de de conciliation du 17 janvier 2025, suite à un constat de carence, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
En défense, la SAS [4] sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte, et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance d’une part qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable de la part de l’URSSAF, précisant que la contrainte ne précise pas les formes dans lesquels doivent être formées l’opposition et d’autres part être surpris par cette notification dans la mesure ou elle a régler une partie de la dette en janvier 2024 et qu’elle souhaite obtenir des délais de paiement sur le solde.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 avril 2025 à laquelle l’URSSAF était représenté par son agent audiencier tandis que la SAS [4], n’était ni comparante, ni représentée
L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande et la SAS [4] n’a pas indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de la SAS [4] et que cette dernière n’a pas indiquée s’y opposer
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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