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TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 24/00343


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00343
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c509da36895046998af

Texte de la décision

3,371 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 25/328

Affaire :N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQS7

N° de minute : 25/328

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [C], agent audiencier

DEFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 28 avril 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2024, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société SAS [4] une contrainte d’un montant total de 5.198,85 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023.

Par requête réceptionnée au greffe le 29 avril 2024, la société SAS [4] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de de conciliation du 17 janvier 2025, suite à un constat de carence, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.

En défense, la SAS [4] sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte, et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient en substance d’une part qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable de la part de l’URSSAF, précisant que la contrainte ne précise pas les formes dans lesquels doivent être formées l’opposition et d’autres part être surpris par cette notification dans la mesure ou elle a régler une partie de la dette en janvier 2024 et qu’elle souhaite obtenir des délais de paiement sur le solde.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 avril 2025 à laquelle l’URSSAF était représenté par son agent audiencier tandis que la SAS [4], n’était ni comparante, ni représentée

L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande et la SAS [4] n’a pas indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, l’URSSAF est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de la SAS [4] et que cette dernière n’a pas indiquée s’y opposer

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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