TJ 77284, 19 juin 2025, RG 25/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 19 Juin 2025
Affaire :N° RG 25/00190 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3XP
N° de minute : 25/00065
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors des débats, Madame Amira BABOURI, présente lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 19 juin 2025 .
Nous, Gaëlle BASCIAK, juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ;
Vu l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.. » ;
Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte » ;
En l’espèce, par courrier réceptionné au greffe le 04 mars 2025, Madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après, la CDAPH) datée du 27 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) déposée le 7 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [B] expose, en substance, que son état de santé justifie l’attribution de l’AAH.
Or, il apparaît que Madame [D] [B] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la CDAPH prise le 27 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, qu'elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal.
Madame [D] [B] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 29 novembre 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 7 juillet 2024 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Dès lors, faute pour Madame [D] [B] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [D] [B] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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