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TJ 77284, 2 sept. 2025, RG 24/01988


Vérifier : TJ 77284, 2 sept. 2025, RG 24/01988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/01988
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
68cc5c559da36895046999f7

Texte de la décision

4,294 caractères

Min N° 25/00747
N° RG 24/01988 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWP

Société ICF LA SABLIERE
C/
Mme [H] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 septembre 2025

DEMANDERESSE :

Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juin 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie SCHORTGEN

Copie délivrée
le :
à : Me Audrey SAGORY

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2023, Madame [H] [E] a été condamnée à payer à la [Adresse 7] (la SA D'HLM ICF LA SABLIERE) la somme de 2.018,13 euros, au titre d’une dette locative.

L’ordonnance a été signifiée à personne à Madame [H] [E] le 22 avril 2024.

Madame [H] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 30 avril 2024.

La SA [Adresse 6] et Madame [H] [E] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être appelée une ultime fois à l’audience du 03 juin 2025.

A l’audience, la SA D'HLM ICF LA SABLIERE et Madame [H] [E], représentées, indiquent être parvenues à un accord, dans lequel la créance est ramenée à la somme de 1.000 euros et le remboursement s’effectue par la mise en place d’un échéancier de 48 versements. Elles ajoutent renoncer à toute autre prétention.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, la SA [Adresse 6] et Madame [H] [E], régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2024, étaient représentées à l’audience du 03 juin 2025. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l’accord des parties

En l’espèce les parties s’accordent sur la fixation du montant de la dette à la somme de 1.000 euros, remboursée par 47 versements de 21 euros et un dernier versement de 12 euros.

Il y a lieu de confirmer leur accord dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [H] [E] sucommbant en la cause, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l’opposition de Madame [H] [E] recevable,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2023 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-23-001182 ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE l’accord des parties sur la fixation du montant de la dette locative à la somme de 1.000 euros ;

CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la Société anonyme d'habitation à loyers modérés ICF LA SABLIERE la somme de 1.000 euros, au titre de la dette locative ;

AUTORISE Madame [H] [E] à s’acquitter de la dette en 47 mensualités de 21 euros, et un dernier versement d’un montant de 12 euros, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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