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TJ 77284, 23 juin 2025, RG 24/00512


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00512
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c579da3689504699a83

Texte de la décision

2,065 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 23 juin 2025

Affaire :N° RG 24/00512 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRM

N° de minute : 25/00509

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me DREMAUX
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR

[6]
[Localité 3]

représentée par Madame [B] [X] agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : MadameFlorence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 juin 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 204 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [4] saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] de son recours refusant prise la fixation du taux IP à 40% à compter du 1 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 juin 2025 à laquelle la Société [4] ni comparante , ni représentée et la [5] représentée par son agent audiencier.

Par courriel du 26 mai 2025, la Société [4] a déclaré se désister de sa demande.

La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège ,

CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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