TJ 77284, 14 sept. 2025, RG 25/01265
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Texte de la décision
- N° RG 25/01265 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01265 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDQD - M. [F] [L]
Ordonnance du 14 septembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [B] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [L]
né le 16 Juillet 1989
détenu : Centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey JUSTUS, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 4 juilllet 2025 dont fait l’objet M. [F] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 14 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [F] [L], reçue et enregistrée au greffe le 14 septembre 2025 à 15H22,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 14 septembre 2025 à 15H22 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [F] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 12 septembre 2025 à 18 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 13 septembre 2025 à 14 heures 45 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 12 septembre 2025 à 18 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2025 à 16h43,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [F] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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