TJ 77284, 30 mai 2025, RG 21/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 21/00525 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMME
N° de minute : 25/411
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [S] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 17 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Mme [R] [Y] [J] [K] [G] a complété un formulaire de demande de pension d’invalidité et l’a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
Par décision notifiée le 08 octobre 2020, la Caisse a avisé Mme [J] [K] [G] que selon le médecin conseil près de l’organisme, son état d’invalidité réduit des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ce qui justifie son classement en catégorie 1.
Mme [Y] [J] [K] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours visant à obtenir son classement en catégorie 2.
Par décision prise lors de la séance du 30 juillet 2021, notifiée le 07 septembre 2021, la CMRA a maintenu le classement en 1ère catégorie “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 27/08/2020 chez une assurée femme de ménage âgée de 44 ans et de l’ensemble des documents analysés”.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 06 novembre 2021, Mme [J] [K] [G] a, alors, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2022 et renvoyée à celle du 11 juillet 2022 au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par un jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal a
Ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [T] [B] avec pour mission :
*prendre connaissance du dossier médical de madame [R] [Y] [J] [K] [G],
*dire si l’état de santé de madame [R] [Y] [J] [K] [G] au 17 octobre 2020 justifiait son classement dans la catégorie 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale,
*faire toutes observations utiles,
*remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
Invite madame [R] [Y] [J] [K] [G] à transmettre au médecin consultant l'intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,Dit que Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et l’échelon local du service médical devront transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé leur décision,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
L’expert a dressé un rapport de carence daté du 28 février 2023 au motif qu’il n’a pas reçu de documents médicaux de la part de la Caisse et de Mme [J] [K] [G].
A l’audience, Mme [J] [K] [G] était présente et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [K] [G] demande l’annulation de la décision de la Caisse en date du 8 octobre 2020 par laquelle elle lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2. Elle demande un complément d’expertise indiquant qu’elle n’a pas transmis les documents à l’expert car elle a fait une dépression suite au décès de son mari et qu’actuellement elle est suivie par un psychologue.
La Caisse indique qu’elle a bien communiqué à l’expert les documents médiaux concernant Mme [J] [K] [G] en versant aux débats le courriel de transmission.
Elle demande que soit ordonnée un complément d’expertise ou que soit maintenue la catégorie 1.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce par une jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [T] [B].
L’expert a dressé un rapport de carence daté du 28 février 2023 au motif qu’il n’a pas reçu de documents médicaux de la part de la Caisse et de Mme [J] [K] [G].
Si la Caisse conteste le rapport en indiquant avoir communiqué les éléments médicaux à l’expert, Mme [J] [K] [G] reconnait ne pas avoir transmis ses documents car elle faisait une dépression et n’était pas en capacité de le faire.
Il apparait toutefois que Mme [J] [K] [G] avait communiqué des documents médicaux qui avaient conduit le tribunal à ordonner une consultation et que ceux-ci sont toujours de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et à justifier que soit ordonnée une nouvelle consultation sur pièces à laquelle Mme [J] [K] [G] devra impérativement communiquer les éléments médicaux demandés par l’expert datant de la date de la demande de pension d’invalidité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces, étant rappelé que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de Mme [J] [K] [G] au 1er octobre 2020, date de la demande, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de cette dernière, le cas échéant, il appartient à la requérante de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [C] [Z]
Avec pour mission de :
*Prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [K] [G] ;
*Dire si l’état de santé de Mme [J] [K] [G] au 1er octobre 2020 lui permettait d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque ;
*Faire toutes observations utiles ;
*Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement ;
INVITE Mme [J] [K] [G] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du mérite présent jugement ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne et l’échelon local du service médical devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorgée au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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