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TJ 77284, 8 sept. 2025, RG 24/04825


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Date
08/09/2025
Numéro
24/04825
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
68cc5c5d9da3689504699b7b

Texte de la décision

3,609 caractères

- N° RG 24/04825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

25/00713

N° RG 24/04825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKK

Le

CCC : dossier

FE :
-Me MANDE
-Me DELMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKK ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

MACIF
[Adresse 3]
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
représentées par Me Tania MANDE, avocatz au barreau de MEAUX, avocate plaidante

DEFENDERESSE

Société HAIER FRANCE, venant au droit de la société GROUPE CANDY HOOVER
[Adresse 2]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

****

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) et Mme [M] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Haier France, venant aux droits la société Groupe Candy Hoover, pour la voir déclarer responsable de l’incendie survenu le 29 juillet 2020 et la condamner à leur verser diverses sommes d’argent en réparation des dommages causés par cet incendie

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la MACIF et Mme [M] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les 789 et suivants du code de procédure civile,
Constater le désistement d'instance et d'action de la MACIF et Madame [M] [B];
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société société Haier France demande de :
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile,
- Juger, au vu de l’acceptation du désistement d’instance de la société Haier France et Madame [B], le désistement d’action parfait et prononcer l’extinction de la présente instance entre la MACIF, Madame [B] et la société Haier France ;
- Juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La société Haier France accepte le désistement d’instance et d’action de la MACIF et Mme [M] [B].

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la MACIF et Mme [M] [B];

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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