TJ 77284, 2 sept. 2025, RG 25/01806
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Texte de la décision
- N° RG 25/01806 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZA
Min N° 25/00743
N° RG 25/01806 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZA
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
C/
Mme [H] [Q] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Copie délivrée
le :
à : Mme [Q] [A] [H]
EXPOSE DU LITIGE
La Direction régionale Ile de France de FRANCE TRAVAIL (FRANCE TRAVAIL – DRIDF) a émis une contrainte à l’égard de Madame [H] [Q] [A], en date du 21 janvier 2025, pour le paiement de la somme de 2.171,58 euros en principal, au titre d’Allocation retour emploi indûment versée.
La contrainte a été signifiée à Madame [H] [Q] [A] à l’étude du commissaire de justice le 06 février 2025.
Madame [H] [Q] [A] a formé opposition à la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL – DRIDF, par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 20 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 03 juin 2025, par courriers recommandés dont elles ont signé l’accusé réception.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, FRANCE TRAVAIL – DRIDF régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [H] [Q] [A] le 06 février 2025 à l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, l'opposition du 20 mars 2025 formée par Madame [H] [Q] [A] ne respecte pas le délai de 15 jours.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [H] [Q] [A] à la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL – DRIDF.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [H] [Q] [A] à la contrainte émise par la Direction régionale Ile de France de FRANCE TRAVAIL, le 21 janvier 2025, sous la référence UN162500264 ;
CONDAMNE Madame [H] [Q] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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