TJ 77284, 16 sept. 2024, RG 24/00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00239 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7D
N° de minute : 24/00604
Notification
Le:
A:
CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
[4]
[Localité 3]
représenté par son agent audiencier, Madame [Y] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme BASCIAK, statuant à juge unique
Greffier : Madame BERDAL, Greffier
Greffier : Madme BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 septembre 2024
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social en date du 21 mars 2024, Monsieur [X] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de MEAUX en contestation du bien-fondé d’une créance d’un montant de 125.96 euros correspondant à des prestations indûment versées.
Par mail en date du 09 août 2024, Monsieur [X] [I] a déclaré se désister de sa demande et a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 16 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 16 septembre 2024 à laquelle Monsieur [X] [I] était dispensé de comparution et la [4] était représentée par son agent audiencier.
A l’audience, la [4] a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [X] [I] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [X] [I] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jennifer BERDAL Gaelle BASCIAK
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