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TJ 77284, 10 févr. 2025, RG 24/00401


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00401
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c5d9da3689504699b96

Texte de la décision

2,576 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 10 février 2025

Affaire :N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFB

N° de minute : 25/176

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par madame [Z] [O], agent audiencier,

DEFENDERESSE

S.A.S. [5] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 février 2025


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social, en date du 13 mai 2024 reçue le 16 mai 2025, la S.A.S. [5] SAINT QUENTIN EN YVELINES, a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de l’opposition à contrainte signifiée le 07 Mai 2024.

Que les parties ont été conviées à une une conciliation avec conciliateur de justice délégué par le juge, le 22 novembre 2024.

Qu’à l’issue de la conciliation du 22 novembre 2024, l’URSSAF [6], indique que le compte de la S.A.S. [5] [Localité 9], est soldé.

Que lors de cette conciliation, les parties sont parvenues à un accord et décident de mettre fin à l’instance.

Que l’accord entre les parties a été formalisé dans un PV de constat d’accord dressé le 22 novembre 2025;

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025 pour homologation de cet accord.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [8], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que les parties son parvenues à un accord le 22 novembre 2024, et renoncent à toute prétention concernant ce litige ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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