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TJ 77284, 10 févr. 2025, RG 24/00384


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00384
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c5d9da3689504699bb4

Texte de la décision

2,548 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 10 février 2025

Affaire :N° RG 24/00384 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ5U

N° de minute : 25/178

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [Z], agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [H] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 février 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, Madame [H] [E] [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une opposition à contrainte signifiée le 23 avril 2024.

Que les parties ont été conviées à une une conciliation avec conciliateur de justice délégué par le juge, le 22 novembre 2024.

Qu’à l’issue de la conciliation du 22 novembre 2024, l’URSSAF [5] indique que le compte de la S.A.R.L [10], est soldé.

Que lors de cette conciliation, l’URSSAF [5], a déclaré se désister de toute réclamation.

Que l’accord entre les parties a été formalisé dans un PV de constat de désistement daté du 22 novembre 2024;

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025 pour homologation à laquelle seule l’URSSAF [5] était présente.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [H] [E] [G], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [H] [E] [G] se désiste de sa demande à l'encontre de l’[9] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [H] [E] , aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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