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TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00163


Vérifier : TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/00163
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c5e9da3689504699c17

Texte de la décision

11,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

Pôle Social

Date : 30 Mai 2025

Affaire :N° RG 24/00163 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN5L

N° de minute : 25/432

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]

Représenté par Madame [H] [X], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 17 février 2025.


EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2023, M. [S] [M] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial, daté du 21 novembre 2022, constatant une « tendinopathie épaule droite fissurante sous scapuleuse et nécrofissurante long biceps ».
Après concertation médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de M. [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de l’Ile-de-France.
Le 31 août 2023, celui-ci a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21/11/2022. »
Par courrier du 28 septembre 2023, la Caisse a alors notifié à M. [M] un refus de prise en charge de sa pathologie, inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 23 novembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 27 février 2024, M. [M] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis renvoyée au 17 février 2025.
A l’audience, M. [M] et la Caisse étaient représentés.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
Désigner le CRRMP d’une des régions les plus proches pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par M. [M] [S] a été causée par le travail habituel de celui-ci, en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de sécurité sociale Ordonner à la CPAM de la Seine-et-Marne de transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné le dossier de M. [S] [M] conformément aux dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale, Ordonner à la CPAM de la Seine-et- Marne de justifier de l’absence de transmission d’un ou de plusieurs documents prévus par les articles R 441-14 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale en communiquant éventuellement le descriptif des diligences réalisées afin de les obtenir ; Ordonner la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité : Autoriser les parties à lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à la connaissance du comité désigné accompagnées de leurs observations éventuelles : Rappeler que le CRRMP désigné dispose, conformément à l’article D 461-35 du même Code, d’un délai de 4 mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale ; et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; En tout état de cause :
Constater que la maladie dont souffre M. [M] [S] devrait être reconnue d’origine professionnelle ; Dire et juger que cette maladie est directement causée par le travail habituel de M. [M] [S] En conséquence,
Dire et juger que la CPAM de la Seine-et-Marne prendra en charge la maladie professionnelle de M. [M] [S] au titre du tableau n°57 sur les maladies professionnelles Condamner la CPAM de la Seine-et-Marne à verser la somme de 1000 euros à M. [M] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile M. [M] fonde sa demande de désignation d’un deuxième CRRMP sur les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande la désignation d’un second CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un deuxième CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il ressort des pièces versées aux débats que la maladie déclarée par M. [M] relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général, à savoir une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », dont le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Elle est provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le 09 janvier 2023, M. [M] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 21 novembre 2022, constatant une « tendinopathie épaule droite fissurante sous scapuleuse et nécrofissurante long biceps ».
Cette pathologie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général, ce qui n’est pas contesté et il ressort de la concertation médico-administrative qu’elle remplit la condition d’exposition au risque, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux mais pas le délai de prise en charge, ce qui a justifié la transmission du dossier au CRRMP de l’Ile-de-France.
Le 31 août 2023, le CRRMP d’Île de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21/11/2022. ».
M. [M] soutient que les pièces versées aux débats démontrent que les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies et qu’il convient d’ajuster le délai de prise en charge en fonction de la durée d’exposition au risque de sorte que le délai d’un an prévu par le tableau est insuffisant.
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] au sein de la société [6].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] au sein de la société [6] ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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