TJ 77284, 7 oct. 2024, RG 24/00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00335 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQK2
N° de minute : 24/650
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par son agent audiencier, Madame [K] [T], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au Tribunal de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024.
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre simple adressée au greffe pôle social, Monsieur [W] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne en date du 08 mars notifié le 11 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 07 Octobre 2024, à laquelle Monsieur [W] [N], n’était ni présent, ni représenté et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, était représentée par son agent audiencier.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, monsieur [W] [N], a déclaré se désister de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a indiqué à l’audience ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [W] [N], est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [W] [N] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance Maladie de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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