TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 24/03876
Vérifier : TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 24/03876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT PROTESTANT DE NANTES
15 bis place Edouard Normand
44000 NANTES
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
Résidence Rosemary
28 Rue des Roses
44100 NANTES
non comparant
Madame [Z] [U]
Résidence Rosemary
28 Rue des Roses
44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 mai 2025
date des débats : 22 mai 2025
délibéré au : 11 septembre 2025
RG N° N° RG 24/03876 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [F] [U] + Madame [Z] [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2021, l’association DIACONAT Protestant de Nantes a conclu un contrat de sous-location à [F] [U], [Z] [U] et leurs trois enfants [O], [D] et [L], portant sur un bien sis 28 rue des Roses - 44100 NANTES, pour une durée d’un an, débutant le 15 septembre 2021 et se terminant le 15 septembre 2022, moyennant une redevance mensuelle de 10 €.
Par différents avenants, le contrat de sous-location a été renouvelé jusqu’au 15 septembre 2024.
Par acte délivré le 2 décembre 2024, l’association DIACONAT Protestant de Nantes a assigné [F] [U] et [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
▸ à titre principal, constater la caducité de la convention liant les parties à la date du 15 septembre 2024 ;
▸ à titre subsidiaire, constater la résiliation de ladite convention en vertu de l’application de la clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-respect de l'obligation contractuelle des occupants de s’acquitter de la redevance mensuelle ;
En conséquence,
▸ Ordonner l’expulsion de [F] [U] et [Z] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
▸ Condamner solidairement [F] [U] et [Z] [U] à lui régler la somme de 390 € au titre de l’arriéré de redevances, arrêté au 5 décembre 2024 ;
▸ condamner à une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 10 € et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
▸ Condamner [F] [U] et [Z] [U] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À l’audience, l’association DIACONAT Protestant de Nantes, régulièrement représentée, a soutenu les termes de sa demande initiale et de ses conclusions en soutenant que le contrat de sous-location a pris fin.
Régulièrement assignés chacun à personne, seule [Z] [U] s’est présentée. Elle reconnaît le montant de la dette et demandes des délais de paiement.
En application des articles 472 et 474 du code de procédure civile, la présente décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin du contrat de sous-location et ses effets
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’association DIACONAT Protestant de Nantes verse aux débats les contrats de sous-location en date du 15 septembre 2021 puis les deux avenants du 14 mars 2024 (14 mars 2023) prorogeant le contrat pour une période d’un an, et du 15 mars 2024 prorogeant le contrat pour une période de six mois, jusqu’au 15 septembre 2024.
L’article IV-B de l’article III du contrat en date du 15 septembre 2021 prévoit le terme de l’occupation fixé au 15 septembre 2022.
L’article IV – A précise que les sous-locataires sont déchus de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial, ou de sa prorogation par avenant et doivent libérer les lieux pour cette date.
[Z] [U] ne conteste pas le terme fixé.
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement postérieur au 15 septembre 2024, le contrat conclu entre l'association DIACONAT Protestant de Nantes et [F] [U] et [Z] [U] est régulièrement résilié depuis le 16 septembre 2024. Dès lors, [F] [U] et [Z] [U] n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date et occupent donc le bien sans droit ni titre.
En conséquence, l'association DIACONAT Protestant de Nantes est fondée à réclamer la libération des lieux et, faute de départ volontaire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [F] [U] et [Z] [U] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé 28 rue des Roses – 44100 NANTES, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article VII - B du contrat de sous-location conclu entre les parties, [F] [U] et [Z] [U] s’engagent à acquitter auprès de l’association une redevance mensuelle, dont le montant de 10 € est fixé à l'article V – B du même contrat.
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 390 € à ce titre, somme qui n’est pas contestée par la défenderesse présente à l’audience.
En conséquence, les sous-locataires seront condamnés à régler cette somme.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quelque soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
En l’espèce, si le contrat de sous-location ne comporte pas de clause de solidarité, [Z] [U] ne conteste pas être l’épouse de [F] [U]. Ainsi, en application de l'article 220 du code civil, les époux [U] seront tenus solidairement à cette dette ménagère.
Sur la fixation d’une redevance d’occupation
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’association DIACONAT Protestant de Nantes sollicite la fixation à compter du 16 septembre 2024 d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 10 €.
En l’absence de renouvellement du contrat à compter du 16 septembre 2024, [F] [U] et [Z] [U] étant occupants sans droit ni titre, il convient de fixer la redevance mensuelle d’occupation à la somme de 10 € et de les condamner solidairement à son paiement à compter de cette date.
La redevance d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de septembre 2024 inclus. La condamnation au paiement de la redevance d’occupation prendra donc effet à compter de l’échéance d’octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
[Z] [U] demande des délais de paiement à hauteur de 10 € par mois pour régler la dette de 390 € soit un délai de trente-neuf mois là où la loi permet un maximum de vingt-quatre mois. Par ailleurs, il est notable que s’agissant d’un hébergement d'un couple avec trois enfants, dont le coût annuel pour l’association varie entre plus de 2 000 € et plus de 5.000 € par an, la redevance de 10 € mensuelle est dérisoire et que l’absence de règlement de celle-ci pendant plus de trois années alors même que l’association DIACONAT Protestant de Nantes a accepté de renouveler à plusieurs reprises le contrat de sous-location est inexplicable.
La demande de délai est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code précité, [F] [U] et [Z] [U], perdants à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’association DIACONAT Protestant de Nantes la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que [F] [U] et [Z] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 septembre 2024 du logement d’habitation situé 28 rue des Roses - 44100 NANTES;
DIT qu’à défaut pour [F] [U] et [Z] [U] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique pendant toute la durée des opérations ainsi que d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [F] [U] et [Z] [U] à payer à l’association DIACONAT Protestant de Nantes la somme de 390 € au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 15 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
FIXE à la charge de [F] [U] et [Z] [U] à compter du 16 septembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux, une redevance d'occupation mensuelle de 10 € due jusqu’à la parfaire libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement [F] [U] et [Z] [U] à payer cette redevance à l’association DIACONAT Protestant de Nantes, à compter de l’échéance d’octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum [F] [U] et [Z] [U] à payer à l’association DIACONAT Protestant de Nantes la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [U] et [Z] [U] à régler les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Constance GALY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.