TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 25/00273
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
Appartement 5
5 Boulevard Victor Hugo
44200 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 mai 2025
date des débats : 22 mai 2025
délibéré au : 11 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00273 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [T] [A]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022 à effet au 27 octobre 2022, [V] [K] et [S] [E] ont donné à bail à [T] [A] un logement meublé de type 1 leur appartenant sis, 5 Boulevard Victor Hugo, appartement n°5 - 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 650 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 30 €.
[V] [K], représentant l'indivision [K] et [E], et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé le 13 octobre 2022 un contrat de cautionnement Visale concernant ce logement (préambule du contrat)
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’indivision [K] et [E], a fait commandement à [T] [A] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 851 € arrêté au 15 mars 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes.
Les services sociaux du département ont informé le tribunal le 5 mai 2025 qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025. A ladite audience, ACTION LOGEMENT SERVICES se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion et que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3 006,67 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 mai 2025.
Régulièrement assigné en application de l'article 659 du code de procédure civile, [T] [A] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. En l’espèce, la présente décision est susceptible d’appel. Ainsi, [T] [A] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits des bailleurs
Suivant l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2309 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre les bailleurs et ACTION LOGEMENT SERVICES le 13 octobre 2022 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention État - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
En application des dispositions précitées, ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’ont les bailleurs à l’encontre de [T] [A] et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le désistement
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il convient de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre du locataire, relatives à l’expulsion et par conséquent à la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux et le bailleur ayant repris le logement. En conséquence, il convient de constater le désistement de la demanderesse.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement du 13 octobre 2022.
[T] [A] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3.006,67 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 13 mai 2025, échéance d’octobre 2024 incluse. En conséquence, [T] [A] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du bail d’habitation conclu le 13 octobre 2022 entre [V] [K], [S] [E] et [T] [A], concernant le logement sis 5 Boulevard Victor Hugo, appartement n°5 - 44200 NANTES ;
CONDAMNE [T] [A] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 006,67 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mai 2025, échéance d’octobre 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [T] [A] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Constance GALY
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