TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/00835
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Texte de la décision
N° RG 25/00835 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3V4 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00835 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3V4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
S.A. AXA FRANCE IARD
[G] [J]
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 6] N°722 057 460 01971), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [G] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel (RCS N°400 763 777), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
XL INSURANCE COMPANY SE, société commerciale étrangère (registre public étranger N°641686 SE) venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, (RCS PARIS N°419 408 927), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Courant 2014, M. [T] [V] et Mme [Y] [S] ont installé des plaques d’OSB sur les entraits de la charpente industrielle dans les combles de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] construite en 2011 par la société GEOXIA sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'AXA, puis ils ont confié la pose de fenêtres de toit à l’entreprise [J] [G], assurée auprès d'AXA, et la réalisation de l’isolation des cloisons de doublage et du rampant de couverture ainsi que des cloisons de doublages périphériques et des cloisons de distributions à M. [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALS RENOV assuré auprès de la MAAF.
Les travaux d'aménagement des combles se sont achevés le 16 juin 2015.
Se plaignant de fissures évolutives en cueillie des cloisons de doublage de l'étage résultant d'après les experts nommés par les assureurs de défaillances et négligences dans les interventions sur la charpente par les entreprises chargées des travaux d'aménagement des combles, M. [T] [V] et Mme [Y] [S] ont fait assigner M. [G] [J], M. [M] [I] exerçant sous l’enseigne ALS RENOV, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice des 12, 15, 16 et 19 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 13 juin 2024, M. [P] [D] a été nommé en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues au titulaire du lot charpente ainsi qu’à son assureur selon ordonnance du 13 mars 2025.
Se prévalant des premières constatations de l’expert évoquant notamment un défaut de conception de la charpente et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de GEOXIA aujourd’hui liquidée, M. [G] [J] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, ont fait assigner en référé la société commerciale étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société GEOXIA, selon acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de GEOXIA, formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [J] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD présentent des copies des documents suivants :
- contrat de construction de maison individuelle,
- factures [J],
- conditions particulières AXA,
- projet de rapport d’expertise judicaire.
Il résulte des explications données et pièces produites que la responsabilité du constructeur, la société GEOXIA, aujourd’hui liquidée est susceptible d’être recherchée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [P] [D] par ordonnance de référé du 13 juin 2025 (24/447) à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de GEOXIA,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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