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TJ 44109, 4 sept. 2025, RG 25/02156


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Date
04/09/2025
Numéro
25/02156
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68cc5e089da368950469b9e2

Texte de la décision

7,802 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 04 Septembre 2025


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [N] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G]
Logement 4 Etage 1
111 Mail Haroun Tazieff
44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025

RG N° N° RG 25/02156 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3WL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [Z] [G] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 111 mail Haroun Tazieff (Logement 4) 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 433,48 euros, provision sur charges en plus.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5025,94 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 23 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [G] , locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 15141,98 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 3 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 24041,08 euros.

Monsieur [Z] [G] , bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant été signalé à la CCAPEX le 13 juin 2024, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 27 janvier 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 24041,08 euros au titre des loyers, surloyers et charges, selon décompte arrêté au 30 juin 2025.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus, surloyers et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 17 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5025,94 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification (délai prévu dans le contrat de bail).

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2022 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [Z] [G] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 111 mail Haroun Tazieff (Logement 4) 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 18 août 2024 ;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 24041,08 euros au titre des loyers impayés, surloyers et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel, augmentée des charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

Michel HORTAIS Nicolas BIHAN

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