TJ 06088, 12 sept. 2025, RG 24/03171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/03171 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KT
Affaire : [K] [O] - [C] [S] épouse [O]
C/
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025 a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
Grosse :
Me BENDOTTI
Expédition :
Me BANERE
Le
Mentions diverses :
RMEE 10/12/2025
M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] sont propriétaires d’un lot au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2], actuellement administré par son syndic en exercice la société Trepier Venturini Immobilier.
Une assemblée générale s’est réunie le 27 juin 2024 au cours de laquelle a notamment été adoptée la résolution n°15 relative à la régularisation des consommations d’eau affectant les appartements [O], [Q], [A] et [D] à la suite des erreurs lors des relevés de consommation effectués par la société Devader.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 27 juin 2004, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.010 euros indûment imputée au titre de la facturation « eau chaude et eau froide ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 afin que les demandes de M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] soient déclarées irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sollicite que les demandes de M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] soient déclarées irrecevables, ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les demandeurs ont sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2004 dans leur assignation du 29 août 2024. Or, il soutient que le procès-verbal de cette assemblée n’est pas produit et ne semble pas exister. Il ajoute qu’une telle demande est prescrite, le procès-verbal d’assemblée générale devant être attaqué dans un délai de 5 ans à compter de sa notification.
Il fonde son incident sur les articles 115 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il considère qu’une forclusion est bien intervenue avant la régularisation de l’assignation par voie de conclusions rectificatives du 21 février 2025 puisque le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024 a été notifié le 1er juillet 2024. Il fait valoir que les défendeurs à l’incident avaient jusqu’au 1er septembre 2024 pour solliciter la nullité de cette assemblée ou pour régulariser leur assignation.
Il en conclut que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2024 est en tout état de cause irrecevable car forclose.
Il ajoute qu’à défaut de toute tentative de résolution amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en paiement de la somme de 1.010 euros indûment imputée au titre de la facturation « eau chaude et eau froide » est irrecevable. Il soutient qu’aucune urgence ne justifie l’absence de conciliation en l’espèce puisque M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] auraient pu engager une procédure de conciliation dès la réception du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025, M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] concluent au rejet des fins de non-recevoir et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’une erreur de frappe affecte l’assignation qu’ils ont fait délivrer puisqu’il est indiqué qu’ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2004 au lieu de celle du 27 juin 2024. Ils soulignent que cette erreur a été corrigée dans leurs conclusions notifiées le 21 février 2025.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut justifier d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile puisque les motifs de l’assignation et les pièces produites faisaient bien référence à l’assemblée générale du 27 juin 2024. Ils estiment que cette erreur de frappe n’a aucune incidence sur le cours du procès puisque le syndicat des copropriétaires savait, sans ambiguïté, quelle assemblée générale faisait l’objet de la demande d’annulation.
Ils ajoutent que cette nullité a été couverte par la régularisation intervenue par conclusions du 21 février 2025 comme le prévoit l’article 115 du code de procédure civile. Ils en concluent que l’acte entaché de nullité a été validé rétroactivement si bien qu’il a été délivré avant l’expiration du délai de recours.
Ils précisent avoir sollicité la mise en place d’une médiation après avoir contesté la facturation de la consommation d’eau puis avoir renouvelé leur proposition de règlement amiable par lettre du 19 juillet 2024 à laquelle le syndic a opposé une fin de non-recevoir.
Ils estiment ne pas avoir eu d’autre choix que d’assigner le syndicat des copropriétaires le 29 août 2024, le délai de contestation expirant le 1er septembre 2024. Ils invoquent l’article 750-1 3° selon lequel l’urgence manifeste justifie l’absence de recours à un mode amiable préalable à l’assignation.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » soutient que la demande des consorts [O] est « irrecevable » puisqu’elle contient une erreur sur la date de l’assemblée générale des copropriétaires dont l’annulation est sollicitée. Il ajoute que cette demande est prescrite puisque le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas été contesté dans le délai de 5 ans à compter de sa notification.
En effet, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 27 juin 2004.
Si la nullité du point 15 de l’assemblée générale du 27 juin 2004 est sollicitée dans le dispositif de l’assignation, les motifs et les pièces annexées à celle-ci se rapportent exclusivement à l’assemblée générale du 27 juin 2024, tout comme l’objet de la contestation née à la régularisation de consommations d’eau.
Il est acquis aux débats que les époux [O] ne contestent pas une assemblée générale qui se serait réunie le 27 juin 2004 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale est inopérante.
Il apparaît en effet que le dispositif de l’assignation est affecté d’une simple erreur matérielle, qui s’analyse en un vice de forme sanctionné, le cas échéant, par la nullité de l’acte introductif d’instance et non par une fin de non-recevoir qui tendrait à considérer que les demandeurs sont dépourvus du droit d’agir.
En effet, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du code de procédure civile en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En outre, aux termes de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse a été notifié le 1er juillet 2024 si bien que les époux [O] avaient un délai qui expirait le 2 septembre 2024 pour assigner le syndicat pour la contester.
Le délai de forclusion de deux mois a donc expiré avant la communication de conclusions notifiées le 21 février 2025 corrigeant l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’assignation.
Toutefois, si le dispositif de leur assignation indique que les époux [O] sollicitent la nullité du point 15 de l’assemblée générale du 27 juin 2004 au lieu du 27 juin 2024, ce vice de forme supposerait, pour emporter la nullité de l’acte, que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du grief qu’elle lui cause.
Or, les motifs de l’assignation contiennent la date exacte de l’assemblée générale et reproduisent in extenso la résolution attaquée. Etaient également annexés à l’acte introductif d’instance la convocation et le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » ne pouvait donc être induit en erreur par la seule erreur de frappe dans le dispositif de l’acte introductif d’instance car il disposait des éléments lui permettant d’identifier précisément l’objet de la demande et donc de se défendre utilement.
Il ne fait d’ailleurs valoir aucun préjudice causé par ce qui s’analyse en une erreur matérielle affectant la date de l’assemblée générale qu’il pouvait aisément rectifier si bien que l’assignation délivrée le 29 août 2024 n’est pas entachée de nullité.
Dès lors que l’acte introductif d’instance est valable et qu’il a été délivré avant l’expiration du délai de recours de deux mois, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige préalable à l’introduction de l’instance.
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’exigence d’une telle tentative amiable préalable n’est imposée que si la demande est inférieure à 5.000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. En présence d’une demande indéterminée et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5.000 euros, il convient de retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, les consorts [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 27 juin 2004 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.010 euros indûment imputée au titre de la facturation « eau chaude et eau froide ».
Or, la résolution contestée avait notamment pour objet d’autoriser le syndic à procéder à la régularisation des comptes des consorts [O] en portant au débit de leur compte la somme de 4.930,75 euros afin de remédier aux erreurs de relevé de consommation d’eau effectuées par la société Devader.
La demande accessoire de condamnation du syndicat au paiement de la somme de 1.010 euros indûment imputée au titre de la facturation « eau chaude et eau froide » est donc connexe à la demande principale si bien que ces demandes sont indéterminées au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, bien que la demande en paiement soit d’un montant inférieur à 5.000 euros, les consorts [O] n’étaient pas tenus de recourir à un mode amiable préalablement à leur action en justice.
Il sera néanmoins relevé qu’il justifie avoir sollicité une médiation avant la tenue de l’assemblée générale puis un règlement amiable du litige et que le syndic leur a répliqué qu’il était tenu d’exécuter la décision prise par l’assemblée générale qu’ils contestaient.
Il est donc manifeste que, nonobstant l’absence de toute obligation, ils ont entrepris des démarches en vue de la résolution amiable du litige dans le court délai dont ils disposaient avant de faire assigner le syndicat des copropriétaires dont la fin de non-recevoir est d’autant plus mal fondée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion opposées à la demande de prononcé de la nullité du point 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] du 27 juin 2024 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile opposée à la demande connexe de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » au paiement de la somme de 1.010 euros indûment imputée au titre de la facturation « eau chaude et eau froide » ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à verser à M. [K] [O] et Mme [C] [S] épouse [O] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons Maître Franck Banere à notifier ses conclusions avant cette date;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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