TJ 92050, 8 sept. 2025, RG 21/03149
Vérifier : TJ 92050, 8 sept. 2025, RG 21/03149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° RG 21/03149 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WRGT
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 66 rue de Chezy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[I] [N] [V] [H] divorcée [C], [A]-[K] [L] veuve [H], [F] [R] [H], [G] [V] [U] [T], [B] [W] [Q] [T], [Y] [D] [E] [J] [H], [V] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 66 rue de Chezy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Cabinet de Gestion GUY SOUTOUL - ATRIUM GESTION
37 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
DEFENDEURS
Madame [I] [N] [V] [H] divorcée [C]
12 rue Ferdinand Duval
75004 PARIS
représentée par Maître Harold TEBOUL de la SELEURL H.A.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
Madame [A]-[K] [L] veuve [H]
66 rue de Chézy
Bât B
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0274
Monsieur [F] [R] [H]
4 rue Théodule Ribot
75017 PARIS
représenté par Maître Harold TEBOUL de la SELEURL H.A.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
Madame [G] [V] [U] [T]
Via Nivellina, 6
21050 BESANO
ITALIE
représentée par Maître Harold TEBOUL de la SELEURL H.A.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
Monsieur [B] [W] [Q] [T]
C 50 FARIBALDI 18 MILAN
ITALIE
représenté par Maître Harold TEBOUL de la SELEURL H.A.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
Monsieur [Y] [D] [E] [J] [H]
16 place du Marché
6ème étage
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Harold TEBOUL de la SELEURL H.A.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
Madame [V] [H]
66 rue de Chézy
Bât B - RDC
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0274
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Monsieur [J] [H] survenu le 31 août 2012, Madame [A]-[K] (dite « [N] ») [L], Monsieur [F] [R] [H], Madame [G] [V] [U] [T], Monsieur [B] [W] [Q] [T], Madame [I] [N] [V] [H], Monsieur [Y] [D] [E] [J] [H] et Mademoiselle [V] [H], sont devenus propriétaires des lots n° 115 – 118 – 130 – 131 et 165 dépendant de la résidence sise 66 RUE DE CHEZY à NEUILLY SUR SEINE, soumise au statut de la copropriété.
Madame [N] [H] a acquis l’usufruit de l’ensemble des lots, les autres héritiers la nue-propriété.
Mme [I] [H] est décédée le 26 mai 2020, laissant pour héritier M. [F] [H].
Se plaignant de la carence persistante de ces copropriétaires dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant ce tribunal par exploits des 19, 22 et 24 mars 2021, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des charges de copropriété et travaux impayés, outre les frais contentieux, dommages et intérêts, indemnités procédurales et dépens d’instance.
Durant la procédure de mise en état, les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme amiable au litige les opposant.
C’est dans ce contexte que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [A] [L] et Mme [V] [H] ont déclaré au tribunal accepter le désistement notifié par le syndicat des copropriétaires et donner leur accord pour l’homologation du protocole signé entre les parties.
Le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions aux fins d’homologation de protocole transactionnel, demandant au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 RUE DE CHEZY, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MASSON, d’une part, et Madame [A]-[K] (dite « [N] ») [L] veuve [H], Monsieur [F] [R] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [N] [V] [H], Madame [G] [V] [U] [T], Monsieur [B] [W] [Q] [T], Monsieur [Y] [D] [J] [H] et Mademoiselle [V]
[H].
CONFERER force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 RUE DE CHEZY, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MASSON, d’une part, et Madame [A]-[K] (dite « [N] ») [L] veuve [H], Monsieur [F] [R] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [N] [V] [H], Madame [G] [V] [U] [T], Monsieur [B] [W] [Q] [T], Monsieur [Y] [D] [J] [H] et Mademoiselle [V] [H].
JUGER que le sort des frais et dépens d’instance seront réglés conformément aux dispositions du protocole transactionnel signé entre les parties.
ACTER le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la de la résidence 66 RUE DE CHEZY, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MASSON.
Les autres copropriétaires n’ont pas conclu.
Faute pour les parties d’avoir notifié des conclusions concordantes, l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit
En application de l'article 2048 du même code les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l'article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l'article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel soumis à homologation a été signé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 66 RUE DE CHEZY à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON, d’une part, Madame [A]-[K] (dite « [N] ») [L], Monsieur [F] [R] [H] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [N] [V] [H], Madame [G] [V] [U] [T], Monsieur [B] [W] [Q] [T], Madame [I] [H], Monsieur [Y] [D] [E] [J] [H] et Mademoiselle [V] [H], d’autre part.
Aux termes de l’article 1er du protocole les copropriétaires ont reconnu devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 18.721,88 euros en principal au titre des charges de travaux impayés pour la période du 1er avril 2019 au 1er octobre 2023.
En vertu de l’article 2 dudit protocole, et en raison de la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété, il a été convenu que cette somme était due au syndicat pour chacun des copropriétaires, à charge pour eux d’effectuer toutes répartitions utiles entre usufruitier et nus-propriétaires, selon leurs droits respectifs.
Les nus-propriétaires se sont également engagés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 18.721,88 euros dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent protocole.
Il est précisé à l’article 3 du protocole qu’à défaut de règlement de cette somme dans les termes prévus le syndicat des copropriétaires pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de tous les copropriétaires y compris à l’encontre de l’usufruitière en raison de la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 4 du protocole les copropriétaires ont accepté de rembourser au syndicat les frais de contentieux, frais d’huissier de justice et honoraires d’avocat dont il a fait l’avance en raison des impayés visés à l’article 1, qui s’élèvent à 5.982 € au total, somme devant être réglée dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent protocole.
Enfin, en vertu de l’article 5 du protocole, le syndicat des copropriétaires a accepté, moyennant le règlement des sommes susvisées aux articles 1 et 2, dans les termes et conditions prévues, de renoncer à ses autres demandes de condamnation formulées aux termes des assignations délivrées et plus particulièrement à sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties.
Sur l’extinction de l’instance
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, aux termes de l’article 6 du protocole, le syndicat s’est engagé à se désister de son instance et action dans l’instance actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le numéro RG 21/03149, les copropriétaires s’engageant de leur côté à accepter purement et simplement ce désistement.
En raison de l’homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le sort des frais et dépens sera réglé selon les stipulations de l’article 4 du protocole.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure. Compatible avec le présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 66 RUE DE CHEZY à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON, d’une part, Madame [A]-[K] (dite « [N] ») [L], Monsieur [F] [R] [H] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [N] [V] [H], Madame [G] [V] [U] [T], Monsieur [B] [W] [Q] [T], Madame [I] [H], Monsieur [Y] [D] [E] [J] [H] et Mademoiselle [V] [H], d’autre part, annexé au présent jugement, et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 21/03149 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
DIT que les frais et dépens seront réglés selon les termes de l’article 4 du protocole ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.