TJ 92050, 11 sept. 2025, RG 25/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BZK
AFFAIRE
Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société LA BANQUE POPULAIRE, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [13] - [Adresse 4]
C/
[C] [M] épouse [P], [F] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15]
représenté par son Syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT :
LA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Madame [C] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] - MAROC (99)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2025, Maître Séverine RICATEAU a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juin 2025.
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience.
La décision est rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue dans le dispositif, qui ne correspond pas aux motifs de la décision, s’agissant des frais de poursuite qui doivent être mis à la charge des débiteurs.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 26 juin 2025 en son dispositif ce que la formule :
“LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant.”
EST REMPLACEE PAR LA SUIVANTE :
“LAISSE les frais de saisie engages à la charge des debiteurs.”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAUce toque
Maître Aurélia CORDANI ccc toque
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