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TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 24/00858


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00858
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
68cc60c59da368950469e730

Texte de la décision

25,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 24/00858 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GOKQ

RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU, Greffier

ENTRE :

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [C] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] sous le régime de la Curatelle renforcée suivant Jugement du TP du 17 février 2022 désignant Madame [C] [Y] épouse [E] en qualité de curateur

représenté par Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [B] [Y] divorcée [A] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Maître Christian MAZARIAN1cc
+ 1ce à Me Marie AUDIER

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Mme [P] [I] veuve [Y], née le [Date naissance 4] 1933, est décédée le [Date décès 1] 2021 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [C] [Y] épouse [E], M. [J] [Y] et Mme [B] [Y].
Un quatrième enfant, M. [Z] [Y], est prédécédé, les donations qui lui avaient été consenties par sa mère ayant alors fait l’objet du droit de retour institué par l’article 951 du code civil.

La SCP de notaires [U] [S] et [X] [W] a vainement été saisie du règlement de la succession de la défunte. Un procès-verbal de difficultés a ainsi été dressé le 18 avril 2024 révélant que Mme [B] [Y], d’une part, contestait la validité des trois testaments olographes qui lui étaient opposés, ainsi que de certaines factures grevant le passif successoral, d’autre part, s’interrogeait sur l’existence d’assurances-vie et de détournements sur les comptes bancaires de sa mère.

Par acte délivré le 15 mai 2024, Mme [B] [Y] a été assignée devant ce Tribunal par son frère et sa sœur aux fins de partage judiciaire.

La défenderesse a renouvelé ses critiques ayant trait à la validité des testaments olographes, mettant en cause leur authenticité et les facultés mentales de la défunte. Elle entend également contester l’intégration au passif successoral de certaines factures. Par ailleurs, Mme [B] [Y] conteste certaines opérations intervenues sur les comptes bancaires de sa mère les qualifiant de détournements et elle considère que les assurances-vie contractées au profit de ses deux contradicteurs ne sont pas valides et que les sommes concernées doivent réintégrer l’actif à partager. Enfin, elle estime que son frère [J] est redevable d’une indemnité d’occupation de l’immeuble à usage d’habitation indivis.

C’est ainsi qu’elle demande à la juridiction de
A titre principal :
JUGER nul et de nul effet le testament du 22 avril 2014, le testament du 10 octobre 2016l et le testament du 17 août 2018 ;
DIRE et JUGER nuls et de nuls effets, les contrats d’assurance vie souscrits par [P] [I] épouse [Y] ORDONNER le rapport à la succession des sommes versées à Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] au titres des assurances vies souscrites par leur mère défunte [P] [Y] ; ORDONNER le rapport à la succession de la valeur de l’occupation à titre gratuit de [J] [Y] du bien indivis sur deux années ;
ORDONNER le rejet du passif de la succession de Madame [P] [Y], des factures de pompes funèbres, des factures afférentes aux chiens (vétérinaire et gardiennage) ; toutes consommations d’énergie et d’eau après le [Date décès 1] 2021 ainsi que les factures de paysagiste ;
ORDONNER le rapport à la succession des dons et avantages dont ont bénéficié Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] depuis 2015 chiffrables selon relevés bancaires;
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations à l’encontre de Madame [B] [A] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [I] épouse [Y] décédée le [Date décès 1] 2021 ORDONNER au Président de la chambre départementale des notaires de DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [I] épouse [Y] décédée le [Date décès 1] 2021 et notamment de
➢ Rapporter à la succession les sommes versées à Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] au titres des assurances vies souscrites par leur mère défunte [P] [Y] ➢ Rapporter à la succession la valeur locative de l’occupation à titre gratuit du bien indivis par [J] [Y] sur deux ans
➢ Déduire du passif et écarter de la succession les factures en souffrances suivantes : les factures de pompes funèbres, les factures afférentes aux chiens (vétérinaire et gardiennage) ; toutes consommations d’énergie et d’eau après le [Date décès 1] 2021 ; les factures de paysagiste ;
➢ Rapporter à la succession et déduire les dons et avantages dont ont bénéficié Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] depuis 2015 ;
CONDAMNER Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] à payer et porter à Madame [B] [A] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral qu’ils ont causé en brisant l’équilibre du partage entre les héritiers notamment par l’usage de manœuvres dolosives et mauvaise foi.

A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité des testaments en raison de doutes sur l'écriture et les signatures des testaments des 22 avril 2014 ; 10 octobre 2016 ; 17 août 2018.
ORDONNER la réduction des dispositions testamentaires des testaments des 22 avril 2014 ; 10 octobre 2016. 17 août 2018 .
CONDAMNER solidairement Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] à payer et porter à [B] [A] une indemnité de réduction dont le montant sera défini par le notaire désigné à venir;

En tout état de cause CONDAMNER solidairement Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [B] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Les demandeurs ont critiqué la carence probatoire de leur contradicteur pour ainsi demander au Tribunal de:

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil. Recevoir les demandeurs en la présente assignation laquelle sera déclarée bien fondée. Vu le refus injustifié de Mme [A] de procéder au partage Amiable, Vu la sommation délivrée pour le 18 avril 2024. Vu le PV de difficultés de Maître [W] du 18 avril 2024.

Débouter Madame [A] [B] de ses contestations telles que formulées dans le PV de difficultés de Maître [W]. La débouter de ses demandes, D’annulation des Testaments : - Du 22 avril 2014, - Du 10 octobre 2016 - Du 17 août 2018, Juger qu’elle sera déboutée de sa demande d’expertise à cet égard. D’annulation des contrats d’assurances vie pour prime excessives au regard du train de vie. De rapport à succession formulé au titre des assurances vie et/ou des « dons ou avantages » inexistants. De sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation. 20 De condamnation à payer et porter à [B] [A] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral.
Ordonner qu'aux requêtes poursuites et diligence des demandeurs. Il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage par l'office notarial désigné par le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie. Juger pour lever les difficultés et renvoyer chez le Notaire désigné.
➢ Que Mme [B] [A] sera tenue de payer conformément à ses droits dans la succession le Passif de celle-ci. ➢ Juger valide les testaments, ➢ Juger que Mme [A] sera tenue de payer le supplément de droit susceptible d’être demandé du fait de sa carence et donc en l’état d’un dépôt tardif de la déclaration de succession. ➢ Juger afin qu’il en soit débattu chez le Notaire désigné que [C] [E] et [J] [Y] demandent à se voir attribuer sous réserve de paiement de sa part à Madame [A] la maison et le terrain évalués par M. [K] [M] en mars 2022. ➢ Juger que [B] [A] paiera à la succession le solde dû soit 2100 € (testament du 17 août 2018)
Condamner Mme [A] à payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi (prétendus détournements).
La présente procédure étant due à la carence de Mme [A] celle-ci sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Désigner tel Juge qu’il appartiendra en tant que juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. Dire qu'en cas d'empêchement du juge-commissaire il sera procédé à son remplacement par simple requête.
Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportées par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile ».

Pour la présentation exhaustive des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.

La clôture est intervenue le 30 mai 2025 et les débats se sont tenus le 03 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, les demandeurs critiquent leur contradicteur au motif qu’il présenterait des prétentions et griefs nouveaux, absents du procès-verbal de difficultés dressé le 18 avril 2024 par la SCP de notaires [U] [S] et [X] [W], ce qui contreviendrait aux dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

A tort, car ces dispositions ne sont applicables que lorsque le partage judiciaire a été ordonné ce qui n’est pas le cas en l’état de la succession litigieuse.

I ) SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE

Cette prétention est de droit, nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision.
En l’absence de contestation, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [I] veuve [Y] selon les modalités définies ci-après.
Maître [N] [F], notaire à [Localité 3], sera désignée pour procéder aux dites opérations, sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires civiles du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

II ) SUR LA VALIDITE DES TESTAMENTS.

Trois testaments olographes sont produits, l’acte notarié du 18 avril 2024 mentionnant ainsi que Mme [P] [I] veuve [Y] était décédée en l’état de trois testaments, qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture, de description et de dépôt au rang des minutes faute de versement d’une provision suffisante et au regard du désaccord des parties.

Aux termes du premier de ces actes, daté du 22 avril 2014, la défunte lègue à ses deux enfants, [J] [Y] et [C] [Y] épouse [E] « au titre de la quotité disponible tous mes biens meuble et avoirs financiers ».

Dans le second daté du 10 octobre 2016, la défunte précise que « je révoque toutes dispositions testamentaires prises avant les présentes, je lègue à ma fille [C] [E] ma maison …à charge pour elle de loger mon fils [J] au titre d’un droit d’usage et d’habitation…Je lègue à mon fils [J] …le droit d’usage et d’habitation sa vie durant de ma maison. Je précise que mon fils [J] m’a soignée et était à mes côtés lorsque j’étais fatiguée. Je précise que ces deux legs s’imputeront sur la quotité disponible de l’ensemble de tous les biens meubles, immeubles et financiers que je laisserai après mon décès et accessoirement sur leur part de réserve. Je précise en outre que j’ai prêté à ma fille [B] la somme de 4000 euros qui devront s’imputer sur sa part de réserve pour le cas où elle ne m’aurait pas remboursée. »

Par le troisième, daté du 17 août 2018, la défunte « déclare maintenir toutes les dispositions testamentaires antérieures que j’ai pu prendre antérieurement mais je déclare en outre léguer à [J] et [C] les biens qui ont fait l’objet d’un droit de retour conventionnel suite au décès de mon fils [Z]. En outre, je déclare que [B] [A] reste bien me devoir 2100 euros qu’elle devra verser après mon décès à son frère [J] et à sa sœur [C] » .

La défenderesse conclut à la nullité de ces trois actes en excipant de l’insanité d’esprit de la défunte.
Mais, ne mettant en avant à ce titre que l’âge de l’intéressée ( 81, 83 et 85 ans ), alors qu’à lui seul ce paramètre ne permet aucunement de conclure à une incapacité mentale, l’argument manque de pertinence, le dossier de Mme [B] [Y] étant ainsi vide de toute pièce médicale et de tout témoignage permettant de se convaincre de la présence d’une quelconque faiblesse intellectuelle.

Mme [B] [Y] émet également « des doutes sur l’écriture et les signatures de ces actes qui comportent des discordances formelles et structurelles ». Mais l’intéressée n’apporte aucune précision sur la nature de ces discordances mettant la juridiction dans l’incapacité d’exercer son devoir de vérification, ce qui est déjà le signe de l’insignifiance de la position débattue.
Au demeurant, l’intéressée poursuit son raisonnement en soulignant que sa mère « n’a pu écrire de son plein gré ces testaments olographes ; cette dernière était sous l’influence de Mme [C] [E] qui a souhaité écarter sa sœur », ce qui est une démonstration supplémentaire de la carence de la même position.

La juridiction ne remarque par ailleurs aucune dissemblance avérée dans ces trois actes et l’influence alléguée de la susnommée demanderesse n’est qu’allégation gratuite.

On imagine mal au demeurant l’intérêt pour les demandeurs, nécessairement faussaires, de se prévaloir de trois faux alors qu’un seul aurait suffi et alors que le 1er faux du 22 avril n’a plus d’intérêt puisque ses dispositions ont été révoquées par le testament suivant.

La demande portant sur la nullité des testaments sera dès lors écartée.

III ) SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION ET LA REDUCTION DES LIBERALITES

Contrairement à ce que laissent entendre certaines écritures des parties, l’actif successoral ne comprend pas la pleine propriété des parcelles cadastrées commune de VISAN section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant dans laquelle vivait la défunte. En effet, par acte publié le 13 novembre 1992, Mme [P] [I] veuve [Y] a donné à chacun de ses quatre enfants le ¼ de la nue-propriété de ces parcelles conservant l’usufruit. A la suite du décès de son fils, elle a retrouvé la pleine propriété d’1/4. En conséquence, et à la suite de son propre décès l’actif ne peut porter que sur ce ¼ de l’immeuble.
Néanmoins, aux termes des testaments précités, elle a légué à son fils [J] [Y] le droit d’usage et d’habitation de l’immeuble, sa vie durant, et légué à sa fille sa maison et, en tout état de cause, dans le dernier acte du 17 avril 2018 elle a légué aux deux mêmes « les biens qui ont fait l’objet d’un droit de retour conventionnel suite au décès de mon fils [Z] », donc encore le même ¼.
Il en ressort que l’indivision successorale en cause ne peut prétendre à une indemnité d’occupation de l’immeuble, celui-ci ne relevant pas de la dite indivision.
Si indivision il y a, elle n’est pas de nature successorale.

Quant à la réduction des libéralités, elle est de droit en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les parties étant renvoyées devant le notaire commis à cet égard.

IV ) SUR LE PASSIF SUCCESSORAL

Ce passif n’est pas celui propre aux parties, ce dont il ressort qu’il est vain pour la défenderesse de mettre en avant qu’elle n’aurait pas été informée et consultée pour les obsèques de sa mère. Les frais dont s’agit sont classiques dans leur nature et leur montant ( 3882 de frais de pompes funèbres et 200 euros de célébrations par un homme d’église ) et il n’y a donc pas lieu de les écarter.

Un autre litige porte sur des frais vétérinaires relatifs à un chien [D]. Les pièces produites révèlent que vivaient au domicile de la défunte, qui partageait les lieux avec son fils [J], deux canidés, celui précité et le second appelé [O].
Ils ont été identifiés au nom de la défunte à compter du 22 novembre 2021, soit postérieurement à son décès mais antérieurement il n’apparaît pas qu’ils étaient identifiés.
Les factures produites sont au nom de la défunte et le vétérinaire concerné a précisé que « nous avons suivi [O] et [D], amenées respectivement par Mme [Y] [P] puis par M. [J] [Y].
De tous ces éléments, il se déduit que le chien [D] doit être considéré comme étant la propriété de la défunte et, dès lors, les factures litigieuses, d’un montant global de 580 euros, relèvent du passif de sa succession.
Enfin, il est discuté d’une facture datée du 10 octobre 2022, soit environ une année après le décès de Mme [P] [I], adressé à M. [Y] et elle a trait à la taille d’arbres plantés sur les deux parcelles susvisées.
Or, il n’y a pas d’indivision successorale sur celles-ci car en 1992 chacun des trois héritiers a reçu en donation ¼ en nue-propriété et le dernier quart restant a été légué à des héritiers réservataires.
Cette dette de 468 euros ne relève donc pas du passif successoral, tout comme les consommations d’eau et d’énergie postérieures au [Date décès 1] 2021.

V ) SUR LES ASSURANCES VIE

Mme [B] [Y] critique les sommes perçues par ses deux contradicteurs au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, en l’occurrence chacun la somme de 59.606,70 euros.

Si l’intéressée rappelle à l’envi les règles posées par les dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances selon lesquelles « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. », elle est peu diserte dans la démonstration, qui lui incombe, pour obtenir la réintégration du placement litigieux dans l’actif successoral.
Le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés s’apprécie lors du versement compte tenu de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité pour lui de l’opération.
Les pièces produites révèlent que le contrat litigieux a été régularisé le 22 janvier 2001, date à laquelle la défunte était âgée de 68 ans, le montant du versement étant alors d’un montant net de 37.293,44 euros.
Au mois d’août 2010, Mme [P] [Y] a effectué un versement complémentaire de 233.000 euros provenant de la vente d’un terrain. Celui-ci ne rapportant rien, le contrat litigieux permettait de faire fructifier le prix précité.
La défunte est décédée 10 années plus tard et durant cette période, il apparaît qu’elle a vécu par le biais de son usufruit sur l’immeuble à usage d’habitation de VISAN, une retraite d’environ 800 euros par mois mais également des prélèvements également mensuels d’environ 1000 euros sur le contrat d’assurance.
Il en ressort que les versements opérés sur celui-ci présentaient une utilité certaine, adaptés à l’âge de la défunte et à sa situation patrimoniale.
En conséquence, la demande de Mme [B] [Y] doit être écartée.

VI ) SUR LA DETTE DE 2100 EUROS DE MME [B] [Y]
L’intéressée ne constant pas devoir la somme de 2100 euros au décès de sa mère à la suite d’une avance de celle-ci à hauteur de 4103,45 euros intervenue le 19 décembre 2014, la dette sera retenue.

VII ) SUR LES DETOURNEMENTS
Produisant les relevés du compte bancaire de la défunte, Mme [B] [Y] affirme que « des mouvements suspects apparaissent dès 2015 ; elle considère qu’il s’agit d’un détournement de succession…ces dépenses importantes ( retraits, virements ) lui paraissent totalement injustifiées ; des sommes ont été détournées de la succession ce qui constitue un recel successoral » et elle réclame dès lors « le rapport à la succession des dons et avantages dont ont bénéficié Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] depuis 2015 chiffrables selon relevés bancaires ».
A elle seule l’imprécision de la réclamation est le signe qu’elle est vouée à l’échec.
Au regard d’une telle carence probatoire, il convient d’entrer en voie de rejet, rejet qui doit nécessairement s’étendre par adoption de motifs à la prétention tendant à la condamnation de Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] à payer et porter à Madame [B] [A] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral qu’ils ont causé en brisant l’équilibre du partage entre les héritiers notamment par l’usage de manœuvres dolosives et mauvaise foi ».

VIII ) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES PAR LES DEMANDEURS

Mme [B] [Y] n’a fait qu’exercer ses droits dans le cadre de la procédure et elle l’a fait sans excès condamnable en la matière, alors par ailleurs que les demandeurs entendent se plaindre de propos diffamatoires sans respecter les règles de doit applicables en la matière.

Aucune carence fautive n’étant caractérisée à l’encontre de la défenderesse il convient d’écarter la prétention tendant à ce que la juridiction « juge que Mme [A] sera tenue de payer le supplément de droit susceptible d’être demandé du fait de sa carence et donc en l’état d’un dépôt tardif de la déclaration de succession.

Enfin, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de donation-partage et il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

*Ordonne l=ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [I] veuve [Y], née le [Date naissance 4] 1933 et décédée le [Date décès 1] 2021.

*Désigne Maître [N] [F], notaire à [Localité 3], à l=effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.

*Dit que le notaire désigné aura notamment pour mission d=estimer ou faire estimer la valeur de l=immeuble composant la succession, au besoin à l=aide d=une expertise et de déterminer les éléments d=actifs et de passif composant la succession.

*Dit que le notaire commis pourra solliciter tous les éléments bancaires nécessaires à l=accomplissement de sa mission.

*Commet le juge de la mise en état des affaires civiles du Tribunal judiciaire de Carpentras pour surveiller ces opérations.

*Dit que le Notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

*Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

*Dit qu=en cas d=empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.

*Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l=article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure.

*Dit qu=en cas de désaccord des copartageants sur le projet d=état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d=état liquidatif.

*Déboute Mme [B] [Y] de sa demande de nullité des testaments datés des 22 avril 2014, 10 octobre 2014 et 17 août 2018.

*Dit que le notaire commis recherchera s=il y a lieu à réduction des libéralités consentis par ces actes.

*Déboute Mme [B] [Y] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale.

*Déboute Mme [B] [Y] de sa demande en nullité des assurances vie souscrites par la défunte ou tendant au rapport des sommes versées sur ces contrats.

*Déboute Mme [B] [Y] de sa demande tendant au « rapport à la succession des dons et avantages dont ont bénéficié Madame [C] [E] et Monsieur [J] [Y] depuis 2015 chiffrables selon relevés bancaires ».

*Dit que les factures de 3882 euros ( pompes funèbres ), 200 euros (office du curé ) et 580 euros
(soins et garde de chiens) relèvent du passif successoral.

*Dit que la facture de 468 euros ne relève pas du passif successoral, tout comme les consommations d’eau et d’énergie postérieures au [Date décès 1] 2021.

*Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

*Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du CPC.

*Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

*Rappelle que l=exécution provisoire est de droit.

*Rejette les autres demandes.

Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, Greffière.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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