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TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 25/00073


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
68cc60c79da368950469e77a

Texte de la décision

5,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFC

RENDUE LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [Q] [T]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, il a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X].

Par commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 16 juin 2023, il a été enjoint au locataire de régler la somme principale de 1 049,77 €.
La CCAPEX a été informé le 11 mars 2025.

Par acte d’huissier délivré le 10 mars 2025, M. [T] [F] a assigné en référé M. [P] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, aux fins de solliciter son expulsion ainsi que le paiement de la somme de 8 663,23 € au titre de la dette locative.
À l’audience, M. [T] maintient ses prétentions et réactualise la dette locative à la somme de 9 844,18 €.

Il sollicite :
• Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés;
• L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• La condamnation du défendeur au paiement de 9 844,18 € à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience ;
• La condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
• La condamnation du défendeur à payer 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• La condamnation du défendeur aux entiers dépens, incluant le coût du commandement et de l’assignation.
M. [P] [X], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, la CCAPEX ayant été informée le 11 mars 2025 ; qu’il sera statué au vu des éléments communiqués et des règles applicables.

II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 juin 2023 pour la somme principale de 1 049,77 € ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal ;

Qu’ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 août 2023 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [P] [X] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date d’un montant égal au loyer et charges actuels jusqu’à la libération effective des lieux ;

Attendu qu’au vu des décomptes communiqués, la dette locative réactualisée au jour de l’audience s’établit à 9 844,18 € ; qu’il y a lieu de condamner M. [P] [X] à en payer le montant à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative, sans préjudice de sa liquidation définitive ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à la partie bailleresse la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Que le défendeur qui succombe supportera les entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

DECLARONS recevable l’action de M. [T] [X] et bien fondée

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 16 août 2023 ;

ORDONNONS l’expulsion de M. [P] [X] et de tous occupants de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS M. [P] [X] à payer à M. [T] [F] la somme de 9 844,18 € à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience ;

FIXONS l’indemnité d’occupation due à compter de cette date, à un montant égal au loyer et aux charges actuels, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [P] [X] à payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le greffier Le juge

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