TJ 31483, 8 sept. 2025, RG 24/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 24/00259 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-R5S
Nature de l'Affaire:
64A
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me DELPONT
1 ccc Me RAYNAUD
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l'audience du 30 Juin 2025,
l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame [U] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant assisté de Me Jean-Vincent DELPONT de la SELARL la Clé des Champs avocat au barreau d'Albi
Madame [T] [X] demeurant [Adresse 3]
non comparante, représenté par Me Jean-Vincent DELPONT de la SELARL la Clé des Champs avocat au barreau d'Albi
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Jean-Vincent DELPONT de la SELARL la Clé des Champs avocat au barreau d'Albi
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [S] et Mme [G] [U] épouse [M] sont propriétaires de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 2] (Section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12]) dont le moulin et ses dépendances. Ce moulin, fondé en titre, est alimenté par un canal lui même alimenté par le cours d'eau de [Localité 3]. Le canal de fuite du moulin borde plusieurs parcelles appartenant à M. [X] [L] (parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14]) et à M. [X] [B] (parcelle [Cadastre 15]).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M] ont fait assigner M. [X] [L], Mme [X] [T] et M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [X] [L] et Mme [X] [T] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir à nettoyer les berges rive droite du canal de la parcelle A669 sur la commune de [Localité 2], [Localité 4] ;
- condamner M. [X] [L] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir à nettoyer les berges rive droite du canal de la parcelle A667 sur la commune de [Localité 2], [Localité 4] ;
- condamner M. [X] [B] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir à nettoyer les berges rive droit du canal de la parcelle A[Cadastre 15] sur la commune de [Localité 2], [Localité 4] ;
- condamner M. [X] [L] à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner solidairement M. [X] [L], Mme [X] [T] et M. [X] [B] à leur à payer aux époux [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier dressé par Maître [V].
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 juin 2025. A cette date, les époux [M] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils estiment qu'il appartient aux propriétaires riverains du canal de fuite d'en assurer l'entretien afin d'assurer le bon fonctionnement de la turbine du moulin.
A cette date, M. [X] [L], Mme [X] [T] et M. [X] [B] demandent au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [M] ;
- juger les époux [M] irrecevables ou à titre subsidiaire infondés à solliciter l'entretien de la rive droite du canal de fuite sous astreinte ;
- reconventionnellement, condamner les époux [M] à verser aux défendeurs la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M] à leur verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- mmdans tous les cas, écarter des dépens les sommes demandées au titre du procès verbal de constat.
Les défendeurs soutiennent au contraire que les canaux d'amenée et de fuite appartiennent au propriétaire du moulin et que l'entretien de ses rives revient donc à ce dernier bénéficiant pour ce faire d'une servitude de francs bords.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d'entretien de la rive du canal de fuite
L'article 546 du code civil prévoit que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Il est constant qu'il existe une présomption de propriété, au profit du propriétaire d'un moulin fondé en titres, du bief artificiel qui écoule l'eau en ses parties supérieure d'amenée et inférieure d'évacuation, ainsi que de la bande de terrain longeant chaque rive à la condition que le bief en question ait été creusé par l'homme et donc ne constitue pas le lit d'un cours d'eau ou ne recueille pas l'ensemble des eaux de celui-ci et qu'il soit à l'usage exclusif du moulin.
De plus, le propriétaire du canal de fuite d'un moulin et qui dispose d'un droit d'eau toujours applicable avec l'obligation de procéder à l'entretien et au curage du canal de fuite dispose, ainsi que ses ayants droit, d'un droit de passage à pied sur les francs-bords du canal de fuite en vertu du droit d'eau attribué au moulin et ce afin de vérifier l'entretien et le curage du canal.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le moulin acquis par les époux [M] dans les années 2000 a bénéficié d 'une reconnaissance de ses droits fondés en titres par arrêté du 3 août 2015. Les biefs amont et aval du moulin des époux [M] remplissent les conditions prévues par la jurisprudence pour déterminer qu'ils appartiennent par application du droit d'accession aux époux [M] ainsi que la bande de terrain longeant chaque rive.
Dans ces conditions, il appartient aux propriétaires de ce canal et de ses berges soit les époux [M] d'en assurer l'entretien. Ces derniers seront par conséquent déboutés de leur demande d'entretien sous astreinte des berges du canal de fuite à l'encontre des consorts [X].
Sur les demandes incidentes et reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Faute de démonstration de l'abus dans l'exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour le demandeur, la demande de ce dernier à ce titre sera rejetée.
M. et Mme [M] déboutés de leur demande principale d'entretien sous astreinte seront également déboutés de leur demande pour résistance abusive.
S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les consorts [X] pour procédure abusive, ces derniers ne démontrent pas l'abus de droit par les consorts [M] dans cette procédure ni le préjudice qui en est découlé. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M] seront condamnés à verser à M. [X] [L], Mme [X] [T] et M. [X] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de cet article.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DEBOUTE M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M] de leur demande d'entretien des rives du canal de fuite de leur moulin sis à [Localité 2] à l'encontre de M. [X] [L], Mme [X] [T] et M. [X] [B] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M] à verser à M. [X] [L], Mme [X] [T] et M. [X] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [G] [U] [G] épouse [M] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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