TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 25/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSHP
RENDUE LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [T] [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [N], [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 7 avril 2023, elle a consenti un bail d’habitation à M. [A] [S] et Mme [P] [V] pour un loyer initial de 1 140,00 €. Le loyer actuel est de 1 178,99 €.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 12 novembre 2024, il a été enjoint aux locataires de régler la somme principale de 5 933,94 €.
La CCAPEX a été informée le 19 novembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 7 mars 2025, Mme [I] [J] a assigné en référé M. [A] [S] et Mme [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS;.
À l’audience du 5 juin 2025, la bailleresse maintient ses prétentions et réactualise la dette locative à la somme de 13 070,76 € au jour de la plaidoirie.
• Elle sollicite :
• Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés ;
• L’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 13 070,76 € à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience ;
• La condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer (soit 1 178,99 € par mois, outre provisions sur charges), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
• La condamnation solidaire des défendeurs à payer 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• La condamnation des défendeurs aux entiers dépens, incluant le coût du commandement et de l’assignation.
M. [A] [S] et Mme [P] [V], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, la CCAPEX ayant été informée le 19 novembre 2024 ; qu’il sera statué au vu des éléments communiqués et des règles applicables.
II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 novembre 2024 pour la somme principale de 5 933,94 € ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal ;
Qu’ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 janvier 2025 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [A] [S] et Mme [P] [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et de fixer une indemnité d’occupation à compter du 12 janvier 2025 d’un montant égal au loyer et charges actuels (soit 1 178,99 € par mois, outre provisions sur charges) jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu qu’au vu des décomptes communiqués, la dette locative réactualisée au jour de l’audience s’établit à 13 070,76 € ; qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à en payer le montant à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative, sans préjudice de sa liquidation définitive ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la partie bailleresse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les défendeurs qui succombent supporteront les entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 12 janvier 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [A] [S] et Mme [P] [V] et de tous occupants de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [A] [S] et Mme [P] [V] à payer à Mme [I] [J] la somme de 13 070,76 € à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par M. [A] [S] et Mme [P] [V] à compter du 12 janvier 2025, à un montant égal au loyer et aux charges actuels, soit 1 178,99 € par mois outre provisions sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement M. [A] [S] et Mme [P] [V] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le greffier Le juge
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