TJ 84031, 17 sept. 2025, RG 25/00133
Vérifier : TJ 84031, 17 sept. 2025, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00133
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] CARPENTRAS
O R D O N N A N C E [N] R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [K] [E], demandeur au dossier n° RG 25/133
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société SMABTP, demanderesse au dossier n° RG 25/150
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Société ERGO FRANCE, défenderesse au dossier n° RG 25/133
ERGO Versicherung AG, Succursale FRANCE, SIREN 19 062 548, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assureur Responsabilité Décennale de M. [Z] [O] (Contrat SV75018041E02613-1),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Geoffrey BLEICHER-PALY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, défenderesse au dossier n° RG 25/150
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse au dossier n° RG 25/150
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ensemble représentées par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
S.A.S.U. CHIFFRERMACONSTRUCTION, défenderesse au dossier n° RG 25/133
dont le siège social est sis [Adresse 11]
et
S.A. AXA FRANCE IARD, défenderesse au dossier n° RG 25/133
prise en son agent général AXA, l’Agence [R] [L], sis [Adresse 13] à [Localité 8], assureur Responsabilité décennale de la SASU CHIFFRERMACONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ensemble représentées par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
S.A.S.U. IDOM ENERGIE, défenderesse au dossier n° RG 25/133
au capital de 41.000 €, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le N° 533 106 308, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [I], domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
M. [O] [Z], défendeur au dossier n° RG 25/133
exerçant sous l’enseigne MG4 MULTI TRAVAUX, entrepreneur individuel, N° SIRENE 791 878 721,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A. ACTE IARD, défenderesse au dossier n° RG 25/133
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A.S. FAGWA, défenderesse au dossier n° RG 25/133
exerçant sous l’enseigne SOLUTION ENERGIE, au capital de 30.000 €, inscrite au RNE sous le N° 824 114 508, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, défenderesse au dossier n° RG 25/133
société anonyme de Droit Belge au capital de 1.29.061.500 €, immatriculée en BELGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – BELGIQUE, prise en sa succursale de FRANCE de QBE EUROPE SA/NV, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assureur Responsabilité Civile et Décennale de SOLUTION ENERGIE (contrat 19102394864),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MENUISUD, défenderesse au dossier n° RG 25/133
au capital de 99.000 €, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le N° 480 352 426, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP, défenderesse au dossier n° RG 25/133
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le N° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assureur Responsabilité Civile de MENUISUD (contrat 9910000/000),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Geoffrey BLEICHER-PALY
Me Yves BONHOMMO
Maître [X] [G] de la SCP [N] ANGELIS ET ASSOCIES
Maître [B] [W] de LEVETTI
Me Préscilia METAYER
Maître [H] [A] de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître [S] [V] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-[V]
Me Rajae YASSINE-DBIZA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a confié la construction de sa maison d'habitation sise à [Localité 23] à la société CHIFFRER MA CONSTRUCTION (CMC), selon contrat de Maîtrise d'œuvre complète du 18 mars 2022.
Il a conclu différents marchés avec plusieurs entreprises:
- la société MENUISUD pour la fourniture des menuiseries,
- la société FAGWA- SOLUTION ENERGIE pour le lot menuiserie,
- la société IDOM ENERGIE pour le lot plomberie et pour le lot électricité.
- Monsieur [O] [Z] (MG4 MULTI TRAVAUX) pour la piscine.
Les travaux ont été payés et réceptionnés.
Monsieur [E] expose qu’il rencontrait des difficultés à la fin du chantier et déclarait son sinistre à son assureur protection juridique MAIF qui procédait à plusieurs mises en demeure.
La MAIF diligentait une expertise amiable confiée au Cabinet STELLIANT CONSTRUCTION PROVENCE lequel, le 19 juin 2024 relevait certains désordres.
D’après le requérant les désordres persistent :
- les menuiseries du séjour et de la chambre principale ne sont pas étanches (trois baies vitrées à galandage) à l’air en partie haute et à l’eau en partie basse,
- un problème lié au bouclage d’eau chaude et de l’alimentation en eau froide de certaines pièces,
- la pompe du circulateur d’eau chaude dysfonctionne,
- un problème de réglage de pression et de température du chauffage au sol,
- présence d’eau stagnante dans le local technique de la piscine et manque d’étanchéité...
Dans ces conditions, par exploits des 2, 3, 4, 5 juin 2025, Monsieur [E] saisissait le juge des référés au contradictoire des sociétés CHIFFRERMACONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, IDOM ENERGIE, ACTE IARD, FAGWA (SOLUTION ENERGIE), QBE EUROPE, MENUISUD, SMABTP, ERGO FRANCE, et monsieur [O] [Z] (MG4 MULTI TRAVAUX) pour obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise et leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits du 26 juin 2025, la société SMABTP appelait à la cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les sociétés CHIFFRERMACONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, ACTE IARD (assureur de la société IDOM), ERGO (assureur de Monsieur [Z] - MG4 MULTITRAVAUX), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (assureurs de la société MENUISUD) formulent toutes les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
La société SMABTP, assureur de la société MENUISUD, solllicite la jonction des affaires, formule toutes les protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [Z] (MG4 MULTI TRAVAUX), les sociétés FAGWAk, QBE EUROPE, IDOM ENERGIE, et MENUISUD ne comparaissent pas.
MOTIFS [N] LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/133 et 25/150 qui se poursuivront sous le numéro 25/133.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les différentes pièces du dossier établissent la réalité des désordres sur différentes parties de l’immeuble.
Ces premiers éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Ayant seul un intérêt à la présente procédure, Monsieur [E] supportera, tout au moins provisoirement, la charge des frais d’expertise, la responsabilité des requis n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure chacune supportera ses propres dépens et Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les affaires 25/133 et 25/150 qui se poursuivront sous le numéro 25/133 ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [T] [C] ([Adresse 14]), avec pour mission de :
- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
- Examiner et décrire le bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [E],
- Dire si le bien immobilier présente les désordres visés dans l’assignation et les pièces versées à l’appui,
- Les décrire et en chercher la cause ;
- Dire s’ils sont imputables à un défaut de conception et / ou à un défaut de réalisation des ouvrages correspondants ;
- Fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- Préciser la nature des désordres en indiquant, s’il y a lieu, si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
- Dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Décrire les moyens et solutions techniques propres à remédier à ces désordres conformément aux règles de l’art et les chiffrer ;
- Donner toute indication relative aux préjudices subis par le requérant, en ce compris les pertes locatives, et les chiffrer ;
- Faire tout observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
Disons que Monsieur [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Déboutons Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.