TJ 84031, 17 sept. 2025, RG 25/00164
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00164
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [B] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [W] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Yves BONHOMMO
Maître [Z] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4]. En 2022, sa locataire, Madame [K] constatait l’apparition d’humidité sur un des murs de l’immeuble.
Une mesure expertale a été ordonnée par le juge des référés le 10 avril 2024 au contradictoire de Monsieur [R] [G], voisin de Madame [D] ; Monsieur [L] était désigné comme expert judiciaire.
Aux termes des premières investigations, Monsieur [L] estime que le désordre serait imputable aux travaux réalisés courant 2024 par Monsieur [W] [P], entrepreneur individuel.
Par exploit du 11 juillet 2025, Madame [D] faisait citer Monsieur [W] [P] devant le juge des référés, pour obtenir que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] lui soient opposables.
Monsieur [W] [P] formule les protestations et réserve d’usage.
MOTIFS
L’évolution du litige rend nécessaire que les opérations d’expertise soient étendues au contradictoire de la partie appelée.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [W] [P] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [L] par ordonnance 10 avril 2024 et les ordonnances subséquentes ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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