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TJ 95500, 16 sept. 2025, RG 25/01746


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01746
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc617e9da368950469f51c

Texte de la décision

2,954 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/01746
N° minute :

Le 16 septembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [5] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 11 septembre 2025 demandant à la Juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [L] [D]
Né le 14 Août 1984 à [Localité 4] (SENEGAL),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Assisté par Maître GUELTAS Alexandra, avocat au barreau de Pontoise
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un arrêté de prise en charge sous une autre forme d’hospitalisation complète, en l’espèce un programme de soins en date du 12 septembre 2025 attestant de la levée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet [L] [D] ;

Attendu que [L] [D] n'est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [D].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil,

Directeur d’établissement Le Préfet par télécopie

Le Ministère public

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