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TJ 81065, 16 sept. 2025, RG 25/00781


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc61ba9da368950469f96a

Texte de la décision

2,628 caractères

Minute N° : 25/165

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025

Dossier N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCRH

DEMANDEURS

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES

Et

Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (GERS)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Karine JACOB
- Me Anne-Laure SARKISSIAN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 6 juin 2025 déposée le 10 juin 2025,

Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 6 juin 2025 ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [K] [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Gers)

et de

Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Haute-Garonne)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Gers) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que Madame [N] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2025 ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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