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TJ 81065, 16 sept. 2025, RG 25/00670


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00670
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc61ba9da368950469f973

Texte de la décision

2,542 caractères

Minute N° : 25/163

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025

Dossier N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCDX

DEMANDERESSE

Madame [P] [S] [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 6 mai 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [F] [I] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], [Localité 7] (Portugal)

et de

Monsieur [Z], [U], [O] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Tarn)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Tarn) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mai 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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