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TJ 81065, 16 sept. 2025, RG 25/00668


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00668
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc61f39da368950469fc7a

Texte de la décision

2,801 caractères

Minute N° : 25/162

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025

Dossier N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCDU

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V] [I]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Eric PALAFFRE
- Me Laurence MANGIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 12 mai 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [Y], [V] [I] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (33)

et de

Monsieur [L], [R] [N] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (54)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Tarn) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 novembre 2023 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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