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TJ 80021, 10 sept. 2025, RG 24/02342


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Date
10/09/2025
Numéro
24/02342
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
68cc66299da36895046a48d2

Texte de la décision

7,063 caractères

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[C]
C/
[P]

Répertoire Général

N° RG 24/02342 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7MP

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [V] [H] [R] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Marion MANGOT pour la SELARL MANGOT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [D] [M] [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Christian ALARY ( avocat plaidant) avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat postulant Me Virginie DUSSEAUX- BERNIER de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 1er juillet 2024

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 novembre 2024

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [M] [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)

et

Madame [V] [H] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 9])

mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 13] (PAS-DE-[Localité 9]) ;

Homologue et annexe à la présente décision , la convention de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux régularisée par Madame [V] [C] et Monsieur [D] [P] le 20 février 2025 ;

Renvoie les parties devant Me [U] et [L] notaires à [Localité 8] aux fins d’authentification de l’acte liquidatif ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que chacun des époux reprendra l'usage exclusif de son nom ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2024 ;

Condamne Monsieur [D] [P] à payer à Madame [V] [C] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] [P] de 170 euros par mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;

Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [D] [P], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

Dit que les frais de scolarité de [Y] [P] (y compris frais de logement) seront pris en charge pour 1/3 pour le père et 2/3 pour la mère, et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [V] [C] au paiement des dépens ;

Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales.

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