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TJ 80021, 17 sept. 2025, RG 25/00575


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68cc662b9da36895046a4912

Texte de la décision

11,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00575 - N° Portalis DB26-W-B7J-IM2L

Minute n° :

JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025

Société SCI [Z] DE VILLERS

C/

[E] [F], [Y] [K]

Expédition délivrée le 17/09/25
SCI [Z] DE VILLERS
Mme [F] et M [K]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 17/09/25 SCI [Z] DE VILLERS

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Société SCI [Z] DE VILLERS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par son gérant, Monsieur [X] [O]

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante,

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant,

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er juin 2024, la SCI [Z] [P] a donné à bail à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à Moreuil (80), pour un loyer mensuel initial de 997 euros et 50 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 13 février 2024, la SCI [Z] DE VILLERS a fait signifier à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.123,56 euros et de justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SCI [Z] [P] a fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et non justification d’une assurance par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] au paiement :
- de la somme de 3.419 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025;
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 7 juillet 2025, la SCI [Z] DE [D], représentée par son gérant, maintient ses demandes initiales. Elle actualise sa créance à la somme de 5.180 euros en précisant que les débiteurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant. Elle indique ne pas être informée des paiements faits auprès du commissaire de justice et ajoute dans ces circonstances ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement si les locataires tiennent leurs engagements.

Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] comparaissent en personne. Ils confirment la situation d’impayés et sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de la dette et se maintenir dans les lieux. Ils ajoutent que le loyer est payé chaque mois entre les mains du commissaire de justice qui procède à des saisies sur leurs comptes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et les locataires ont été invités à produire sous dix jours le justificatif des paiements annoncés. Ces éléments n’ont pas été transmis dans le délai. Le commissaire de justice a également été interrogé sur l’affirmation des locataires. Ce dernier a fait savoir qu’aucun paiement ne lui était parvenu et qu’en l’absence de titre exécutoire, aucune saisie n’a été pratiquée sur les comptes des locataires.

MOTIVATION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La SCI [Z] [P] justifie également de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locative le 14 février 2025.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires ou de défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire.

Un commandement visant cette clause a été signifié le 13 février 2025 aux défendeurs pour la somme en principal de 2.123,56 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines et les locataires ne justifient pas d’une assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient en tout état de cause réunies à la date du 28 mars 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SCI [Z] DE [D] produit un décompte démontrant que Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.418,46 euros, loyer de mai 2025 inclus. Il n’est pas démontré que les loyers de juin et juillet 2025 aient fait l’objet d’un règlement en dehors de l’allocation de logement de 333 euros versée en juillet.

Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] seront donc condamnés solidairement à verser à la SCI [Z] [P] la somme de 5.179,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 3.419 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux. Ils ne justifient cependant pas de la reprise du loyer courant et adoptent une argumentation fallacieuse pour affirmer le contraire. Ils n’ont produit aucune pièce relative à leur situation financière et n’ont pas justifier des paiements allégués malgré la demande qui leur a été faite.

Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] ne répondent pas aux conditions précitées permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que:
- Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] sont débiteurs envers la SCI [Z] DE [D] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.

Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les défendeurs, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SCI [Z] [P], les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI [Z] DE VILLERS ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2024 entre la SCI [Z] [P] d’une part et Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à Moreuil (80) sont réunies à la date du 28 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DEBOUTE Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] de leur demande de suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail ;

ORDONNE en conséquence à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Z] DE [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI [Z] DE VILLERS la somme de 5.179,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 3.419 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SCI [Z] DE [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI [Z] [P] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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