TJ 80021, 17 sept. 2025, RG 25/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00064 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGGN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[W] [H]
C/
[L] [R]
Expédition délivrée le 17/9/25
à SCP LUSSON
à Me [Localité 7]
Exécutoire délivrée le 17/9/25à SCP LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] est propriétaire d’un bois sur la commune de [Localité 8].
Le 17 mai 2024, Monsieur [W] [H] a constaté un dépôt sauvage de tôles dans sa propriété.
Ayant disposé des caméras sur son terrain, Monsieur [W] [H] a pu identifier le véhicule à l’origine de ce dépôt. Celui-ci appartient à Monsieur [L] [R] et une plainte a été déposée le 23 mai 2024. Monsieur [L] [R] a été entendu par les gendarmes et a retiré les déchets disposés sur le terrain de Monsieur [W] [H]. Dans ces circonstances un avis de classement sans suite a été rendu par le procureur de la république le 6 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [W] [H] a attrait Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle, les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Monsieur [W] [H] maintient ses demandes initiales qu’il fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Il fait notamment valoir que le dépôt sauvage de tôles en fibro-amiante constitue un préjudice non négligeable notamment lié à la pollution de l’environnement par ces déchets et que malgré le retrait des tôles, de nombreux gravats sont restés sur place.
Monsieur [L] [R] s’oppose à l’intégralité de ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [W] [H] paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, Monsieur [L] [R] fait valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque. Il précise qu’il n’est pas à l’origine du dépôt sauvage mais que son véhicule a bien été utilisé et qu’il a nettoyé le terrain lorsqu’il a appris sa mise en cause. Il ajoute que la matière des tôles n’est pas démontrée et que l’infraction retenue par le parquet ne vise pas l’aspect polluant des déchets.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [H] a subi un dépôt sauvage sur son bois. L’ampleur de ce dépôt et la nature des matériaux déposés ne sont cependant pas connues. Les photographies versées aux débats ne permettent que d’identifier le véhicule et des tôles. Aucune photographie postérieure au retrait des matériaux par Monsieur [L] [R] n’est produite alors que la présence de nombreux gravats est invoquée.
Compte tenu du classement sans suite, Monsieur [W] [H] n’a pas pu se constituer partie civile et solliciter réparation du préjudice résultant de ce dépôt sauvage devant le tribunal de police.
Bien que les matériaux aient été retirés par Monsieur [L] [R] lorsqu’il a su qu’il était convoqué par la gendarmerie, il n’en demeure pas moins que le dépôt sauvage de matériaux, quelle que soit leur nature, constitue un préjudice pour le propriétaire du terrain qui les subit et dont le terrain est pris pour une décharge publique. Compte tenu des éléments qui précèdent s’agissant de l’ampleur du dépôt et de la nature des matériaux dont l’aspect polluant des sols n’est pas démontré, il y a toutefois lieu de réduire son préjudice à de plus justes proportions. Monsieur [L] [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens,
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autres demandes de plus en plus contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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