TJ 80021, 15 sept. 2025, RG 24/00430
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Texte de la décision
Décision 15/09/2025 RG 24/00430
DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[U] [W]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 24/00430
N°Portalis DB26-W-B7I-IDLH
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [U] [W]
15 rue de Nesle
80400 QUIVIERES
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [V] [X]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu la partie défenderesse présente à l’audience du 15 septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Madame [U] [W] a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une arthrose acromio-claviculaire et d’une bursite sous-acromiale, à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 5 mai 2024 faisant état d’une “arthrose acromio-claviculaire et d’une bursite sous-acromiale épaule droite RG57".
Les deux pathologies ont été instruites distinctement par la CPAM.
La bursite sous-acromiale de l’épaule droite ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, la pathologie a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 mai 2024, la CPAM a informé l’assurée sociale du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, aux motifs que la maladie n’était pas référencée dans un tableau des maladies professionnelles et que le médecin conseil avait estimé que la pathologie n’entraînait pas un taux d’IPP au moins égal à 25 %, la demande ne pouvant dès lors être transmise pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Saisie par [U] [W] dans le cadre du recours gracieux obligatoire, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2024, [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la bursite sous-acromiale de l’épaule droite déclarée le 2 mai 2024, motif pris notamment que son taux d’IPP prévisible était au moins égal à 25 %.
Par courriers en date du 10 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025. L’avis de réception du pli recommandé comportant la convocation de [U] [W] a été cependant retourné au greffe avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience de ce jour, [U] [W] n’était ni présente ni représentée par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en est rapportée à justice.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de [U] [W], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, [U] [W] sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si [U] [W] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne [U] [W] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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