TJ 68066, 15 sept. 2025, RG 22/00543
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Texte de la décision
N° RG 22/00543 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EPVB
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/00543 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EPVB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me BRUNN
Me BOEGLIN
Me MAI
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [E] [X] [Q] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 4] - SUISSE
représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49
Madame [K] [O] [Q], demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Monsieur [R] [G] [Q], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Appelé en intervention forcée
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [N] [A], veuve de Monsieur [M] [Q] prédécédé le [Date décès 1] 2007, est décédée le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
- Madame [Y] [Q], veuve [W], née le [Date naissance 1] 1945,
- Madame [E] [Q] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1951,
- Monsieur [H] [Q], né le [Date naissance 3] 1953,
- Madame [K] [Q] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1959,
- Monsieur [F] [Q], né le [Date naissance 5] 1962
Monsieur [M] [Q] avait souscrit une assurance-vie " Atout Plus ", Monsieur [F] [Q] étant en dernier lieu désigné bénéficiaire du capital.
Le 21 mai 2015, Madame [Y] [Q] a renoncé aux successions de ses deux parents.
La procédure de partage judiciaire des biens dépendant des successions des époux [Q] [M] a été ouverte selon ordonnance du Tribunal d'instance (Ti) de COLMAR en date du 05 juillet 2017, désignant Maître [J], notaire à COLMAR, pour y procéder.
Deux réunions ont été organisées par Maître [J], dont la dernière en date du 26 juin 2019 à l'issue de laquelle un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Selon demande introductive d'instance en date du 29 mars 2022, Monsieur [F] [Q] a saisi le Tribunal de céans afin de faire trancher les difficultés faisant obstacle au règlement des successions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2014, Monsieur [F] [Q] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Dire que ses sœurs et frère [E], [K] et [H] [Q] se sont rendus coupables de recel de succession et doivent rapporter à la succession les sommes suivantes sans pouvoir prétendre à aucune part :
o 14.000,00 € s'agissant de [E] [Q] épouse [D],
o 25.901,10 € s'agissant de [H] [Q],
o 14.000,00 € s'agissant d'[K] [Q], épouse [S]
- Condamner [E], [K] et [H] [Q] à lui payer chacun la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour " rétention et résistance abusives ",
- Débouter [E] et [K] [Q] de leurs demandes reconventionnelles,
- Ordonner le renvoi du dossier au notaire commis afin de poursuite de la procédure de partage,
- Condamner [E], [K] et [H] [Q] à lui payer chacun la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC),
- Condamner solidairement [E], [K] et [H] [Q] aux dépens.
Au soutien de sa demande au titre du recel successoral, [F] [Q] fait valoir que ses sœurs et frère [E], [K] et [H] ont bénéficié chacun d'une donation de 14.000,00 €. Il indique que son frère [H] a également perçu une donation de 6.000,00€ en 2013 pour l'achat de sa maison. [F] [Q] ajoute que son frère bénéficiait d'une procuration sur les comptes de sa mère dont il a profité pour effectuer des virements et retraits d'espèces et établir des chèques à son profit.
[F] [Q] expose, au visa de l'article 778 du Code civil, que ses frère et sœurs ont dissimulé avoir perçu lesdites sommes caractérisant ainsi un recel successoral. Il souligne que ces sommes doivent être rapportées à la succession, ses frère et sœurs étant privés de tout droit dans les sommes rapportées.
En réplique à la demande reconventionnelle de ses sœurs relative à l'assurance-vie, Monsieur [Q] soutient que ses sœurs [E] et [K] ne démontrent pas le caractère manifestement exagéré des primes versées par leur père. Il précise que ce caractère s'apprécie à la date de versement des primes et non au jour de l'ouverture de la succession. Il fait remarquer que le contrat d'assurance-vie a été souscrit en 1997 et que feu [M] [Q] percevait une retraite d'environ 3.000,00 € par mois, les primes versées étant en rapport avec sa situation financière.
En réplique à la demande reconventionnelle de ses sœurs relative au rapport à la succession d'une somme de 10.000,00€, [F] [Q] indique que ce montant a été remboursé.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Mesdames [E] et [K] [Q] concluent au débouté de Monsieur [F] [Q] de ses prétentions.
A titre reconventionnel, elles sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Qu'il soit enjoint à [F] [Q] de communiquer les justificatifs relatifs au montant perçu au titre de l'assurance-vie,
- Que le montant de la libéralité soit réduit à la quotité disponible et que [F] [Q] soit condamné à leur payer chacune la somme de 11.751,58 € ou, à titre subsidiaire, qu'il soit condamné à rapporter à la succession la somme de 35.253,47 € le tout sous réserve de la communication par leur frère des justificatifs réclamés,
- Que Monsieur [F] [Q] soit condamné à rapporter la somme de 10.000,00 € à la succession au titre d'un prêt en date du 15 septembre 2002, avec intérêts légaux à compter de cette date,
En tout état de cause, elles demandent au Tribunal de :
- Ordonner le renvoi du dossier au notaire commis aux fins de poursuite de la procédure de partage,
- Condamner [F] [Q] à leur payer une indemnité de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
En réponse aux prétentions de leur frère [F], les dames [Q] rappellent que la fraude ne se présume pas dans le recel successoral. Elles font valoir qu'elles ne disposaient d'aucune procuration sur le compte de leur mère qui a procédé seule, de manière réfléchie, aux virements bancaires à leur profit, excluant ainsi toute notion de recel. Elles prétendent en outre qu'elles n'ont aucun montant à rapporter à la succession à ce titre.
Au soutien de leur demande reconventionnelle relative à l'assurance-vie, les dames [Q] affirment, au visa de l'article L.132-13 du Code des assurances, que les primes versées par feu [M] [Q] sur son contrat d'assurance-vie étaient manifestement exagérées dans la mesure où elles représentaient la quasi-totalité des avoirs à son décès.
Au soutien de leur demande reconventionnelle relative à la demande de rapport à succession de la somme de 10.000,00 €, les défenderesses exposent que leur frère [F] [Q] ne démontre pas avoir procédé au remboursement de la somme qui lui avait été prêtée le 15 septembre 2002.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, Monsieur [H] [Q] admet être redevable du rapport à la succession de la somme de 8.600,00 € et conclut au débouté de son frère [F] [Q] de ses prétentions. Il sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur reconnaît avoir bénéficié en 2013 d'une somme de 6.000,00 € - mais indique en avoir remboursé la moitié - ainsi que d'une somme de 5.600,00 €. Il considère que son frère échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des autres libéralités. Sur ce point, il souligne que le procès-verbal de difficultés est taisant sur la perception d'une somme de 3.741,10 € et qu'une somme de 1.000,00 € a été utilisée pour le financement des obsèques de leur mère. S'il disposait d'une procuration sur le compte de sa mère, il fait valoir que sa mère n'était pour autant pas privée de l'usage des moyens de paiement associés à son compte et que son frère n'établit pas qui est l'auteur des chèques et retraits litigieux.
S'agissant du recel, [H] [Q] estime que son frère ne rapporte pas la preuve des agissements frauduleux qu'il lui impute.
Monsieur [R] [Q], venant en représentation de sa mère [Y] [Q], appelé en intervention forcée, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les rapports des libéralités et des dettes
Attendu qu'aux termes de l'article 843, al.1 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Qu'aux termes de l'article 860-1, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ;
Qu'enfin, il résulte de l'article 864 que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse ; qu'à due concurrence, la dette s'éteint par confusion et si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation ;
A- Sur les rapports dus par [E] et [K] [Q]
Attendu qu'il résulte des pièces 7 et 8 du demandeur que [E] [Q] a reçu le 10 février 2012 la somme de 14.000,00 € débitée du livret A de feue [N] veuve [Q] ; qu'[K] [Q] a reçu une somme identique le 10 février 2012 par débit du livret Grand format ouvert au nom de [N] veuve [Q] ; que les dames [Q] prétendent qu'elles ne sont tenues à aucun rapport au motif que ces virements ont été librement décidés et effectués par leur mère ; qu'il ressort toutefois de la propre " attestation de témoin " rédigée par [K] [Q] (pièce 18 défenderesses) et du document signé par feue [N] veuve [Q] le 08 février 2012 que ces virements ont été réalisés à la suite du souhait exprimé par leur mère de " partager ses comptes " entre ses trois enfants [E], " [U] " ([K]) et [H] afin de rétablir une sorte d'équité avec [F] et [Y]; que l'intention libérale à l'origine de ces virements ne fait ainsi aucun doute ; qu'il n'est ni prouvé, ni même allégué que ces donations auraient été faites hors part successorale de sorte que [E] et [K] [Q] devront chacune rapporter à la succession de leur mère la somme de 14.000,00 € ;
B- Sur les rapports dus par [H] [Q]
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'au mois de février 2012, [N] veuve [Q] a souhaité attribuer à [E], [K] et [H] une somme identique, à savoir 14.000,00 € ; qu'[H] [Q] a reçu le 08 février 2012 la même somme que ses sœurs, mais fractionnée en quatre virements de 7.000,00 €, 5.600,00 € et deux fois 700,00 € ;
Qu'il devra ainsi également rapporter à la succession de sa mère la somme de 14.000,00 € ;
Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 3.741,10 €, le procès-verbal de difficultés du 26 juin 2019 mentionne uniquement en page 8 que Maître [C], Monsieur [R] [Q] et Monsieur [F] [Q] déclarent vouloir réintégrer ce montant en ce qu'il a été versé à Monsieur [H] [Q] ; que ce dernier s'est contenté de déclarer, en page 7, vouloir retenir le calcul des indemnités de rapport ; que ces indemnités ont été calculées par le notaire en retenant que Monsieur [H] [Q] avait bénéficié d'une donation de 5.600,00 €, la somme de 3.741,10 € n'étant pas intégrée dans les donations rapportables ;
Que si le procès-verbal des premiers débats du 08 octobre 2018 indique que " Monsieur [H] [Q] a été bénéficiaire de versements, pour un montant total de 3.741,10 € ", [H] [Q] a précisé que " son père lui versait régulièrement des sommes pour qu'il les reverse à sa mère " ;
Qu'il est donc inexact de prétendre que [H] [Q] aurait reconnu avoir bénéficié d'une donation de 3.741,10 € de la part de sa mère ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, il doit être considéré que l'existence de la donation n'est pas établie ;
Attendu qu'en ce qui concerne les autres opérations bancaires, s'il n'est pas contesté que [H] [Q] disposait d'une procuration sur les comptes de dépôt de [N] veuve [Q] ouverts au [1] et à la [2], il y a lieu de rappeler que l'obligation faite au mandataire de rendre compte de l'usage des fonds prélevés au moyen de la procuration qui lui a été consentie conformément à l'article 1993 du Code civil n'existe que pour les opérations qui peuvent être imputées, quant à leur date et à leur montant, audit mandataire ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du virement de la somme de 1.000,00 € effectué depuis le compte chèque du [1] le [Date décès 2] 2014, soit le jour du décès de [N] veuve [Q] et intitulé " Virement frais obsèques", [H] [Q] justifie du règlement de dépenses en lien avec l'organisation des obsèques de sa mère qui ne sont pas prises en charge par l'assurance obsèques qui avait pu être souscrite par la défunte (frais de bouche du verre du souvenir, devant de tombe, cf. pièces 2 et 3 défendeur) ; qu'aucun rapport à succession n'est donc dû pour cette somme ;
Qu'en ce qui concerne le retrait d'espèces de 460,00 € sur le compte chèque du [1] en date du 02 juillet 2014, cette opération n'a pu être réalisée que par le mandataire, qui ne fournit aucune explication sur l'usage des fonds ; qu'il sera donc tenu de rapporter cette somme à la succession de sa mère ;
Qu'en revanche, s'agissant des chèques qui auraient été établis entre janvier et mars 2012 ainsi que des retraits qui auraient été effectués sur la même période, force est de constater que seul le relevé du compte chèque ouvert au [1] pour le mois de février 2012 est fourni ; qu'aucun élément ne permet d'attribuer les opérations réalisées entre le 1er et le 12 février 2012 à [H] [Q] alors que Madame veuve [Q], qui n'était pas placée sous une mesure de protection et n'était pas hospitalisée (elle l'a été entre le 13 janvier et le 1er février 2012 puis du 20 février au 09 mars 2012), était en mesure de les effectuer personnellement ; qu'ainsi, aucun rapport à succession n'est dû au titre de ces opérations ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [Q] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de : 14.000,00 + 460,00 = 14.460,00 € ;
Attendu, enfin, que [H] [Q] a bénéficié le 19 juillet 2013 (pièce 11 demandeur) d'un prêt de 6.000,00 € consenti par sa mère, l'emprunteur justifiant du remboursement de la somme de 2.000,00 € par virement bancaire le 10 septembre 2013 puis de la somme de 1.000,00 € par dépôt en espèces le 07 décembre 2013 (pièce 1 défendeur) ; que le solde de la dette, soit 3.000,00 €, sera imputé sur la part qui lui revient dans la succession de sa mère ;
C- Sur le rapport dû par [F] [Q]
Attendu que [F] [Q] justifie du remboursement, avec intérêts, de la somme de 10.000,00 € qui avait été empruntée à ses parents le 15 septembre 2002, son père étant clairement mentionné comme le bénéficiaire du chèque de 10.046,15 € tiré le 23 décembre 2002 sur le compte de dépôt d'[F] [Q] ouvert à la [3] ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à rapport de cette dette ;
II- Sur le recel successoral
Attendu qu'aux termes de l'article 778 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
Attendu que le recel successoral suppose impérativement la preuve d'une dissimulation frauduleuse commise au préjudice des copartageants et la charge de la preuve de cette mauvaise foi incombe à ceux qui l'invoquent ;
Attendu qu'en l'espèce, le recel n'est pas établi à l'égard d'[K] et de [E] [Q], qui n'ont jamais contesté devant le notaire chargé de la succession avoir reçu chacune la somme de 14.000,00 € et ce dès la première réunion du 08 octobre 2018 ;
Attendu qu'en ce qui concerne [H] [Q], il a été démontré qu'il a également bénéficié en février 2012 d'une donation de 14.000,00 € ; que l'intéressé a toutefois toujours affirmé avoir reçu un montant limité à 5.600,00 €; que la libéralité à son profit a été fractionnée le 08 février 2012 en quatre virements depuis le compte [1] de Madame veuve [Q] sur lequel il ne conteste pas avoir disposé d'une procuration afin d'en réduire l'importance ; que ces manœuvres trahissent manifestement une intention de frauder ses cohéritiers, de sorte que le recel sera retenu à son encontre pour la somme de 14.000,00 - 5.600,00 = 8.400,00 € ;
Que l'existence d'autres faits de recel imputables à [H] [Q] n'est pas établie ; que le virement de 6.000,00 € fait à son profit le 19 juillet 2013 est en effet clairement intitulé " Virement avance achat maison [H] ", excluant ainsi toute volonté de dissimuler l'existence d'une dette de l'héritier à l'égard de la succession ; qu'enfin, le recel suppose une mauvaise foi de son auteur et ne saurait se déduire du seul fait qu'[H] [Q] n'est pas en capacité d'expliquer l'usage qui a été fait du retrait d'espèces de 460,00 € le 02 juillet 2014 ;
III- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce, la demande indemnitaire formulée par [F] [Q] dans le dispositif de ses conclusions ne repose sur aucun moyen de fait articulé dans la partie discussion ; qu'il conviendra donc de débouter le demandeur de sa prétention ;
IV- Sur la demande relative au contrat d'assurance-vie " Atout Plus "
Attendu qu'aux termes de l'article L.132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu'il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au jour du versement de chaque prime, la situation patrimoniale du souscripteur au jour de son décès n'ayant pas à être prise en considération ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit par feu [M] [Q] en 1997 ; que Mesdames [E] et [K] [Q] se bornent à indiquer, pour obtenir la réintégration à l'actif de la succession de leur père du capital, qu'au jour de son décès le [Date décès 1] 2007, ce capital représentait la quasi-totalité de son patrimoine ;
Que ce moyen est toutefois non pertinent dès lors que [E] et [K] [Q] ne démontrent pas que le montant de chaque prime présentait, à la date de son versement, un caractère manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur par rapport à ses revenus et à son patrimoine;
Attendu que dans ces conditions, la demande de rapport à la succession de [M] [Q] des primes versées sur le contrat d'assurance-vie sera rejetée;
V- Sur les dépens et l'article 700 du CPC
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, les dépens seront mis pour moitié à la charge des dames [Q] [E] et [K] et pour l'autre moitié à la charge d'[H] [Q] ;
Attendu qu'en raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera par ailleurs la charge de ses propres frais irrépétibles ;
VI- Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l'article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
➢ DIT que Madame [E] [Q] épouse [D] devra rapporter à la succession de feue [N] [A] veuve [Q] la somme de 14.000,00 euros ;
➢ DIT que Madame [K] [Q] épouse [S] devra rapporter à la succession de feue [N] [A] veuve [Q] la somme de 14.000,00 euros ;
➢ DIT que Monsieur [H] [Q] devra rapporter à la succession de feue [N] [A] veuve [Q] la somme de 14.460,00 euros;
➢ DIT que la dette de 3.000,00 euros de Monsieur [H] [Q] à l'égard de la succession de feue [N] [A] veuve [Q] sera réglée par imputation sur ses droits dans la masse partageable ;
➢ REJETTE la demande de rapport d'une dette de 10.000,00 euros formée par Mesdames [Q] [E] et [K] à l'égard de Monsieur [F] [Q] ;
➢ REJETTE la demande tendant à faire déclarer Mesdames [Q] [E] et [K] coupables de recel successoral ;
➢ DECLARE Monsieur [H] [Q] coupable de recel successoral à concurrence de la somme de 8.400,00 euros ;
➢ DIT que Monsieur [H] [Q] sera privé de tout droit dans cet actif de 8.400,00 euros réintégré à la succession de sa mère ;
➢ REJETTE la demande de Monsieur [F] [Q] en paiement de dommages et intérêts ;
➢ REJETTE la demande de Mesdames [Q] [E] et [K] aux fins de réintégration dans l'actif successoral de feu [M] [Q] des primes versées sur un contrat d'assurance-vie " Atout Plus " ;
➢ ORDONNE le renvoi des parties devant Maître Magali [J] aux fins de poursuite de la procédure de partage judicaire ;
➢ CONDAMNE Mesdames [Q] [E] et [K], d'une part, Monsieur [H] [Q], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance ;
➢DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles;
➢RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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