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TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00682


Vérifier : TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
23/00682
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc675a9da36895046a6210

Texte de la décision

8,256 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

28 Août 2025

N° RG 23/00682
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMUK

N° MINUTE : 25/506

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Damien HOMBOURGER

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [K], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juillet 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.

JUGEMENT du 28 Août 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 décembre 2022, Mme [D] [S], salariée de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de chargée de communication marketing, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 novembre 2022 indiquant « Épisode dépressif, en lien avec ses conditions de travail chez [1] ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.

Le CRRMP ayant, le 20 juillet 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 27 juillet 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 27 septembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 11 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 07 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 juillet 2023 de la maladie déclarée par la salariée ;
- ordonner à la caisse d'informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité ;
- à titre subsidiaire, ordonner le renvoi du dossier devant un second CRRMP.

L'employeur soutient que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel n'est pas démontré ; que la salariée évoque des éléments postérieurs à la date de première constatation médicale et non démontrés autrement que par ses seules affirmations. Il souligne que l’assurée présente une affection médicale non professionnelle engendrant de nombreuses difficultés et arrêts ; qu’il a aménagé son temps de travail pour en tenir compte ; que les absence non justifiées mais autorisées ont été de plus en plus nombreuses au fil des années. Il relève que le conseil de prud’hommes a écarté les griefs liés à une discrimination du fait de l’état de santé.

Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée ;
- désigner un second CRRMP,
- condamner l’employeur aux entiers dépens.

La caisse soutient que le lien de causalité a été établi par le CRRMP au regard de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse via les questionnaires et l'enquête administrative ; que la désignation d’un second comité est de droit.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.

Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel compte tenu « des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ; de l'absence d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif ».

L'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l'employeur qui n'ont pas été formulées à titre principal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

ORDONNE la transmission du dossier de Mme [D] [S] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 19 janvier 2026 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,[Adresse 4] à [Localité 2] ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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